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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saint Kitts and Nevis (RATIFICATION: 2000)

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Observation
  1. 2022

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé l’absence de dispositions interdisant la vente et la traite des enfants, et avait par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que la législation nationale interdise la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 2 de la loi de 2008 sur la traite des personnes (prévention) (loi sur la traite des personnes), la «traite des personnes» consiste à recruter, transporter, transférer, abriter ou accueillir une personne par la menace, le recours à la force ou d’autres moyens de coercition, ou par enlèvement, fraude, tromperie, abus de pouvoir ou profit d’une situation de vulnérabilité, ou par l’octroi ou la réception de paiements ou d’avantages visant à obtenir le consentement d’une personne qui exerce un contrôle sur une autre personne aux fins d’exploitation. Aux termes de l’article 3(1) de la loi sur la traite des personnes, toute personne commettant le délit de traite des personnes est punissable d’une peine d’emprisonnement d’une durée de vingt ans ou d’une amende de 250 000 dollars des Etats-Unis, ou les deux à la fois. De plus, la traite des personnes de moins de 18 ans constitue un délit aggravé punissable d’une peine supplémentaire de cinq années d’emprisonnement venant s’ajouter à la peine de base (Partie B du Barème des peines annexé à la loi sur la traite des personnes). La commission note également que, au sens de l’article 2, le terme «enfant» s’applique à toute personne de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment relevé l’absence de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie.
La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5(1) de la loi sur la traite des personnes quiconque transporte sciemment ou s’associe pour transporter, ou tente de transporter ou d’aider d’autres personnes engagées dans le transport de toute personne, sur le territoire national, à des fins de prostitution commet un délit et est punissable d’une peine d’emprisonnement de dix ans ou d’une amende de 100 000 dollars E.-U., ou des deux à la fois. Elle note également que, en vertu de l’article 2 de la loi sur la traite des personnes, le terme «exploitation» inclut, entre autres, la prostitution d’une personne ou l’engagement dans toute forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris, mais sans que cette liste soit limitative, l’exercice d’une activité de souteneur, le proxénétisme, l’offre de prostitué(e)s, l’obtention de profits tirés de la prostitution, la gestion d’une maison close et la pornographie infantile. Selon l’article 2, le terme «pornographie infantile» doit s’entendre comme la description audio ou visuelle d’un comportement sexuellement explicite impliquant un enfant, faite ou produite par des moyens électroniques, mécaniques ou autres, ou figurant sur un disque, une bande magnétique, un film ou un autre support, électronique ou autre, dont elle peut être extraite ou à partir desquels elle peut être reproduite, ou toute représentation de l’appareil génital d’un enfant, lorsque cette description ou représentation audio ou visuelle ne présente aucune réelle valeur littéraire, artistique ou scientifique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune indication sur les dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’adopter les sanctions appropriées.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment fait observer que les interdictions concernant les travaux dangereux (non compris le travail de nuit) contenues dans l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (limitation) (article 3(f)-(g)) et dans la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (articles 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait pris note de l’intention déclarée par le gouvernement d’engager les partenaires sociaux à discuter et définir la liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans, et le processus de consultation à ce sujet devait être lancé avant la fin de 2010. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de consultation n’a pas eu lieu comme prévu mais devrait s’ouvrir dans un proche avenir en tenant compte des types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour dresser la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspections menées dans diverses entreprises avaient révélé qu’aucun enfant de moins de 16 ans n’y travaillait, bien que des enfants de 16 à 18 ans y soient employés à des travaux légers dans le domaine des services à la clientèle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les taux de scolarisation. Selon ces données, il y avait, durant l’année 2010-11, 3 404 enfants (1 756 garçons et 1 648 filles) scolarisés dans l’enseignement primaire, et 3 120 enfants (1 564 garçons et 1 556 filles) dans l’enseignement secondaire. La commission note que, selon les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO pour 2009, le taux brut de scolarisation (TBS) dans l’enseignement primaire était de 96 pour cent (85 pour cent pour les garçons et 97 pour les filles), et dans l’enseignement secondaire de 96 pour cent (93 pour cent pour les garçons et 100 pour cent pour les filles).
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait engagé, avec l’assistance de l’UNICEF, un processus de préparation d’un projet de protocole de protection des enfants définissant la procédure standard de protection des enfants victimes des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de protocole en est encore au stade consultatif et sera finalisé et appliqué ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne l’adoption et l’application du protocole de protection des victimes des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a pas, actuellement, de statistiques disponibles sur le travail des enfants. Le gouvernement déclare cependant qu’il sera en mesure de fournir ces informations après le recensement de population de 2011. La commission exprime l’espoir que le recensement de population sera prochainement mené à terme, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.
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