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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Iraq (RATIFICATION: 1985)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à compte propre. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 8 du Code du travail de 1987, les dispositions de cet instrument, y compris celles qui concernent les adolescents, ne s’appliquent pas à l’égard des adolescents qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi ou qui travaillent pour leur propre compte. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 2 du projet de nouveau code du travail, les dispositions de cet instrument seraient applicables aux travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte ou coopératif, les travailleurs étant définis dans ce contexte comme les personnes exerçant une activité sous la direction d’un employeur en contrepartie d’un salaire. Elle avait noté, enfin, qu’aux termes de l’article 90.1 de l’ordonnance no 89 de 2004 de l’Autorité provisoire de la coalition (portant modifications du chapitre II, partie IV du Code du travail de 1987) l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dans le territoire de l’Iraq sera de 15 ans. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents, la commission le prie à nouveau d’indiquer si l’article 90.1 de l’ordonnance no 89 de 2004 s’applique inclusivement aux enfants qui accomplissent un travail en dehors d’une relation d’emploi, tel que le travail à compte propre.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, aux termes des dispositions de la loi no 118 de 1976, l’enseignement obligatoire, qui s’étend sur une période de six ans et commence à l’âge de 7 ans, se termine à l’âge de 13 ans. Elle avait en outre pris note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur l’éducation obligatoire instaure l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants ayant 6 ans révolus et que cet instrument met les parents dans l’obligation de scolariser leurs enfants et de veiller à ce qu’ils aillent à l’école jusqu’à l’achèvement de leur scolarité primaire ou jusqu’à l’âge de 15 ans.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information quant à l’adoption de ce projet de loi. De plus, elle note que, d’après un rapport accessible sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), 69,6 pour cent des enfants de 5 à 14 ans vont à l’école. La commission exprime sa préoccupation face à la faible proportion des enfants qui vont à l’école en Iraq. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif du pays. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le nouveau projet de loi sur l’éducation obligatoire sera adopté et mis en œuvre dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que la législation nationale ne prévoit aucune des dérogations, quelles qu’elles soient, autorisées par cet article. Elle avait noté cependant que, d’après un rapport accessible sur le site Web du UNHCR, 12,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent en Iraq. Relevant cette proportion particulièrement élevée d’enfants de 5 à 14 ans qui travaillent, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans à des travaux légers soit réglementé.
La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet dans son rapport. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’effectuer. Considérant le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent en Iraq, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans à des travaux légers, déterminer en quoi consistent ces travaux légers pouvant être autorisés et prescrire leur durée en heures et les conditions dans lesquelles ils peuvent s’effectuer. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que, en dépit de la situation difficile que connaît le pays, le gouvernement s’efforce d’appliquer la convention dans la pratique en procédant à une modification du Code du travail, modification dont le projet est actuellement à l’examen du Majlis El Nouwab (Chambre des représentants). Le gouvernement indique également que la Direction de la prévoyance pour l’enfance, du ministère du Travail, déploie des mesures visant l’élimination du travail des enfants et effectue des études et des recherches dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du futur code du travail modifié lorsqu’il aura été adopté.
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