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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission rappelle que le pays ne dispose pas d’une législation antidiscrimination complète traitant notamment de la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que divers projets visant à mettre en œuvre les directives du Conseil européen no 2000/43/CE et 2000/78/CE ont été réalisés, notamment une étude sur la part des immigrants dans la population active. Le ministère des Affaires sociales examine actuellement les résultats de ces projets, y compris les recommandations en vue de l’élaboration d’une législation antidiscrimination complète qui mettrait en œuvre les deux directives du Conseil européen. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de l’adoption d’une législation antidiscrimination couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession et, au minimum, les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle l’article 2(2) de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, qui prévoit des exceptions à la définition de la discrimination indirecte. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les situations dans lesquelles des exceptions peuvent être «appropriées, nécessaires ou justifiées selon des considérations impartiales et indépendantes du genre», conformément à l’article 2(2) de la loi no 10/2008, et de faire en sorte que ces exceptions soient limitées aux conditions exigées pour un emploi déterminé, comme prévu à l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 13/2010 portant modification de la loi sur les sociétés publiques à responsabilité limitée et de la loi sur les sociétés privées à responsabilité limitée, qui prévoit que le conseil d’administration de l’une ou l’autre de ces catégories de société et employant plus de 50 travailleurs en moyenne par an doit être composé d’au moins 40 pour cent d’hommes ou de femmes à compter du moment où il compte plus de trois membres. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2013. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2010, le taux d’activité des hommes était de 84,5 pour cent et celui des femmes de 77,6 pour cent. Au cours de la même année, le taux de chômage des hommes atteignait 8,5 pour cent et celui des femmes 7,3 pour cent. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’audit externe du plan d’action de 2004 visant à promouvoir l’égalité de genre avait été annulé en raison de graves restrictions budgétaires consécutives à la crise économique de 2008, la commission prend note du Programme d’action de 2011-2014 pour l’égalité de genre défini dans la résolution parlementaire de mai 2011. Dans le cadre de ce programme, il est notamment prévu de garantir l’accès des femmes au capital pour créer des entreprises, de mettre en place un fonds de garantie de prêt destiné aux femmes et d’encourager l’accès des hommes et des femmes aux professions traditionnellement exercées par l’autre sexe, comme par exemple l’accès des femmes à la réalisation de films et l’accès des hommes et des femmes au financement de la recherche scientifique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 13/2010 en termes d’augmentation de la proportion de femmes siégeant dans les conseils d’administration. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et pour éliminer les stéréotypes relatifs aux rôles des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’action de 2011-2014 pour l’égalité de genre. La commission demande en outre au gouvernement de veiller à ce que les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes ne soient pas affectées par les mesures d’austérité.
Politique des municipalités en matière d’égalité. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, outre Reykjavik, les villes d’Akureyri, Hafnarfjorour et Kopavogur ont adopté des politiques en matière de droits de l’homme. A Reykjavik, il est prévu de mettre en place un système d’évaluation de l’égalité, et la politique en matière de droits de l’homme a été intégrée dans la plupart des lieux de travail. En outre, Reykjavik, Akureyri, Akranes, Hafnarfjorour, Kopavogur et Mosfellsbaer ont signé la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des politiques en matière de droits de l’homme adoptées par les municipalités, y compris les résultats obtenus, ainsi que toute mesure prise concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le contexte de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 45/2007 sur les droits et obligations des sociétés étrangères qui détachent temporairement des salariés en Islande et sur les conditions d’emploi de ces travailleurs, telle que modifiée en 2011, la législation de l’Islande s’applique aux travailleurs détachés temporairement dans le pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs temporairement détachés en Islande, ainsi que d’autres travailleurs migrants, aux droits et aux recours dont ils disposent en vue d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans les deux jugements rendus par la Cour suprême concernant le recrutement, celle-ci n’a pas constaté de violation de la loi no 10/2008. La commission note également que la Commission des plaintes en matière d’égalité de genre a été saisie de 11 affaires depuis l’entrée en vigueur de la loi no 10/2008. Dans deux affaires concernant le recrutement de salariés, la Commission des plaintes n’a pas constaté de violation de la loi; dans une affaire de recrutement, elle a estimé qu’il y avait violation de la loi; et deux affaires sont toujours en instance. Enfin, la commission prend note de la précision du gouvernement selon laquelle l’administration chargée de la sécurité et de la santé au travail (services de l’inspection du travail) n’est pas responsable de l’application de la convention et que, en conséquence, elle n’a pris aucune mesure à cet égard. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à l’application de la convention, ainsi que sur les résultats des activités de la Commission des plaintes en matière d’égalité de genre et, également, des informations détaillées sur les pouvoirs dont dispose le Centre pour l’égalité de genre en matière d’investigation et de contrôle de l’application des lois. Prière également de fournir des informations sur tout mécanisme de surveillance concernant la non-discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs autres que le sexe.
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