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Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Costa Rica (RATIFICATION: 1982)

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Article 2 et article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Durée du travail et heures supplémentaires des conducteurs d’autobus. La commission note les informations communiquées par le gouvernement et par la Chambre nationale des transports en réponse à son précédent commentaire qui faisait suite aux observations transmises par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) au sujet de la durée du travail des conducteurs d’autobus. Elle note que le gouvernement renvoie sur ce point à son rapport de 2011 et réaffirme que les allégations de la CTRN sont inexactes, tout en rappelant que, en cas de violation des dispositions en vigueur, les services d’inspection examineraient la situation, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. Le gouvernement indique à cet égard que, en 2011, la Direction nationale de l’inspection du travail a effectué 138 visites d’inspection dans les entreprises de transport. Aucune infraction n’a été relevée dans 18 cas, et 87 pour cent des 120 autres entreprises ont mis en œuvre les mesures demandées par l’inspecteur du travail. La commission note par ailleurs les commentaires de la Chambre nationale des transports, laquelle renvoie aux informations contenues dans sa communication du 24 novembre 2010 et indique, pour le surplus, que la pratique du nettoyage de l’autobus par son conducteur sans rémunération de ce temps de travail est tombée en désuétude en raison des exigences de modernisation des transports, qui ont conduit à l’attribution de cette tâche à un personnel dédié.
La commission note cependant que la CTRN a renouvelé ses allégations dans une communication datée du 30 août 2012, à laquelle elle a joint des attestations individuelles de conducteurs d’autobus affirmant notamment qu’ils travaillent certains jours plus de douze heures sans que leurs heures supplémentaires soient rémunérées. La CTRN joint également à sa communication des coupures de presse faisant état d’une grève menée au mois de novembre 2011 par des conducteurs employés par la société «Transportes Unidos la 400» à l’appui de leurs revendications comprenant la présence de services sanitaires dans tous les terminaux, le paiement des heures supplémentaires, la pause déjeuner et l’élimination des paiements officieux. Selon ces informations, le mouvement de grève a été suspendu après conclusion d’un accord prévoyant le lancement de négociations sur ces questions avec la participation d’un représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). La commission note que, dans une communication reçue le 22 novembre 2012, le gouvernement indique qu’il procède à des consultations afin de soumettre dans les meilleurs délais sa réponse aux commentaires de la CTRN. Tout en espérant recevoir cette réponse très prochainement, la commission prie le gouvernement de fournir en particulier des informations sur le résultat des négociations menées à la suite de ce mouvement de grève et sur son impact sur les conditions de travail des conducteurs d’autobus employés par d’autres sociétés. Par ailleurs, étant donné que les allégations de la CTRN paraissent sérieuses et sont appuyées par des témoignages de travailleurs concernés, la commission demande au gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires afin de vérifier si les dispositions de la convention sont effectivement respectées dans la pratique à l’égard des conducteurs d’autobus, et de fournir des informations détaillées sur le résultat de ces investigations dans son prochain rapport.
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