ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Barbados (RATIFICATION: 1967)

Other comments on C026

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle s’était référée au réajustement des taux de salaire minima applicables aux employés de maison, qui sont restés inchangés depuis plus de vingt ans, et avait pris note de l’engagement du gouvernement à aborder cette question en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note les nouvelles observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) sur ce point, en date du 31 août 2011, selon lesquelles, bien que des éléments de preuve anecdotiques laissent à penser que les employés de maison sont en général payés aux taux du marché en vigueur, ces taux devraient figurer dans la législation afin d’assurer une protection suffisante. Le BWU allègue que, même lorsqu’ils sont payés aux taux du marché, les employés de maison ne perçoivent toujours pas un salaire leur permettant de satisfaire leurs besoins car il est fréquent qu’on ne leur propose qu’un nombre d’heures de travail minimal. Le BWU rappelle également qu’il n’existe pas de supervision appropriée en raison des problèmes de confidentialité et du fait que le statut de la plupart des employés de maison migrants au regard de la résidence les empêche de porter plainte. A cet égard, le BWU se réfère à la possibilité de créer une «ligne directe en cas de crise» permettant de dispenser des conseils à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations du BWU. De plus, rappelant la récente adoption de la convention (no 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et en particulier son article 11 qui prescrit que tout Etat Membre ayant ratifié cette convention doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du régime de salaire minimum, là où un tel régime existe, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans la révision du taux de salaire minimum applicable aux employés de maison.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer