ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Brazil (RATIFICATION: 1965)

Other comments on C094

Direct Request
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2013

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le rapport du gouvernement donne des informations détaillées sur la législation régissant les conditions de travail des fonctionnaires fédéraux, mais qu’elles n’ont pas vraiment de rapport avec le champ d’application et l’objet de la présente convention. La commission rappelle que cette convention a pour principal objet de garantir des niveaux de salaire suffisants et des conditions de travail décentes aux travailleurs employés pour exécuter des contrats publics, à savoir des contrats passés par une autorité publique qui impliquent la dépense de fonds publics. En conséquence, la convention impose l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics pour s’assurer que les travailleurs intéressés jouissent de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux déterminés par voie de législation, de convention collective ou de sentence arbitrale pour un travail de même nature dans la même région. Comme cela est expliqué dans le Guide pratique élaboré par le Bureau en 2008 (p. 17), la convention no 94 traite des contrats publics, et non pas des contrats d’emploi des agents de la fonction publique. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement sur les principales dispositions de la convention depuis plus d’une dizaine d’années, et qu’elle a suggéré l’adoption de mesures pour compléter la législation sur les marchés publics, notamment l’article 44 de la loi no 8666 de 1993 et l’instruction normative no 8 de 1994. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer