National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi ne comporte aucune disposition prévoyant expressément une protection contre le harcèlement sexuel. La commission prend note par ailleurs de la brève déclaration du gouvernement selon laquelle des discussions ont été engagées avec les parties prenantes au sujet d’un projet de loi sur le harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe, en vertu de la convention, de traiter toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel, et ce de manière effective. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’adopter une loi prévoyant une protection contre le harcèlement sexuel, en tenant compte des éléments mentionnés dans l’observation générale de 2002 sur la convention, et d’envisager l’introduction de dispositions sur le harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle sa demande antérieure de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la situation des différents groupes «raciaux» sur le marché du travail en précisant leurs niveaux d’emploi respectifs dans les secteurs public et privé, compte tenu des préoccupations exprimées au sujet du racisme dans le pays. La commission note que, d’après la très brève réponse du gouvernement, de telles informations devraient être fournies par l’Unité de recherches et de statistiques sur la main-d’œuvre du ministère du Travail et de la Fonction publique. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 f) de la convention qui prévoit l’obligation pour tout Membre d’indiquer, dans ses rapports sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à sa politique d’égalité à l’égard notamment des motifs de race, de couleur et d’ascendance nationale et les résultats obtenus. La commission prie instamment le gouvernement de s’efforcer de recueillir, d’analyser – dans le cadre d’études ou par tout autre moyen – et de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la situation des différents groupes protégés par la convention sur le marché du travail et sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la base de ces motifs.[…]Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait relevé l’existence d’une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant en général cantonnées dans un nombre restreint de professions. La commission avait également pris note des différentes initiatives mentionnées dans le rapport du gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et notamment de l’élaboration d’un projet de politique nationale sur l’égalité de genre dans le cadre d’une approche consultative inclusive. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les progrès réalisés ni sur les résultats de ces initiatives sur l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur l’issue des consultations et l’état d’avancement du projet de politique nationale sur l’égalité de genre. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur l’incidence des initiatives en matière d’égalité de genre et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de professions.