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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1951)

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Observation
  1. 2012
  2. 1995
  3. 1993
  4. 1992

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La commission prend note des observations en date du 29 août 2012 présentées par le Congrès des syndicats (TUC) formulées en collaboration avec Anti-Slavery International et Kalayaan, dans la mesure où elles concernent des matières relatives à l’application de la convention.
Article 6 de la convention. Egalité de traitement – travailleurs domestiques étrangers. La commission note que, dans ses observations, le TUC attire particulièrement l’attention sur les conditions de travail des travailleurs domestiques étrangers qui, parce qu’ils logent et travaillent au domicile de leur employeur, sont plus vulnérables aux abus ou au non-respect de leurs droits. Selon le TUC, les modifications apportées le 6 avril 2012 concernant les travailleurs domestiques étrangers, qui suppriment les dispositions fondamentales de protection, du visa des travailleurs domestiques étrangers (visa ODW), y compris le droit de changer d’employeur, portent atteinte à la protection des travailleurs domestiques migrants, les rendant plus vulnérables aux abus et aux inégalités de traitement. Selon le TUC, le système appliqué avant le 6 avril 2012 dans le cadre du visa ODW fonctionnait bien et était reconnu à l’échelle internationale comme un exemple de bonne pratique. Le TUC affirme que les travailleurs migrants, qui bénéficient en théorie d’un traitement égal concernant les matières inscrites à l’article 6 de la convention, ne sont pas en mesure, dans la pratique, d’exercer leurs droits et de les faire valoir de manière effective. Selon le TUC, les travailleurs domestiques migrants n’ont pas la possibilité de saisir les tribunaux du fait qu’ils ne bénéficient pas d’un droit de séjour ou d’un permis de résidence qui leur permettrait d’obtenir réparation auprès des tribunaux de l’emploi ou des tribunaux civils. En ce qui concerne les cas enregistrés par Kalayaan, le TUC attire également l’attention sur le déséquilibre de pouvoir plus marqué entre les domestiques travaillant dans les ménages de diplomates et leurs employeurs, ce déséquilibre étant dû au statut des employeurs et à l’immunité diplomatique qu’ils peuvent invoquer, ce qui rend les travailleurs domestiques très vulnérables quant au respect des droits en matière d’emploi et aux abus, notamment des salaires inférieurs au salaire minimum national, des heures de travail excessives, des abus psychologiques, physiques et sexuels, le retrait de leur passeport et l’interdiction de quitter la résidence sans être accompagnés. Enfin, le TUC met en doute l’efficacité de certaines mesures de protection mises en place par le gouvernement, telles que la demande de plus de preuves concernant la relation employé-employeur, l’obligation d’avoir des conditions d’emploi écrites convenues par l’employeur et le travailleur et la traduction des informations à l’intention des travailleurs domestiques sur les droits dont ils bénéficient au Royaume-Uni, ainsi que la possibilité d’appeler la ligne d’assistance téléphonique concernant le droit au salaire et les droits au travail mise à la disposition des personnes ayant besoin de conseils en matière d’emploi.
La commission note que, en 2008, l’Agence du Royaume-Uni sur les frontières (UKBA) a mis en place le système basé sur les points (PBS) en remplacement des anciennes «voies» de migration économique dotées d’un système à cinq niveaux, qui étaient plus de 80. Elle note que, le 6 avril 2012, le gouvernement a apporté des changements importants concernant l’emploi des travailleurs domestiques étrangers au Royaume-Uni. Elle note que les travailleurs domestiques étrangers travaillant dans les ménages de diplomates sont couverts en tant que «domestiques privés de diplomates» en vertu du PBS, niveau 5 (travailleurs temporaires – accord international). Les travailleurs migrants ayant fait une demande de visa à ce titre, le 6 avril 2012 ou à une date ultérieure, peuvent demander une prolongation de leur séjour pour une période maximale de douze mois à la fois, pour une durée totale ne dépassant pas cinq ans ou pour la durée de l’affectation de leur employeur, selon la période qui est la plus courte. Ils ne peuvent changer d’employeur pendant leur séjour mais sont autorisés à parrainer les personnes à leur charge. Les domestiques qui travaillent pour des diplomates ne peuvent travailler qu’au domicile de l’employeur enregistré sur le certificat de parrainage et ne sont pas autorisés à faire une demande d’installation au Royaume-Uni. Pour ce qui est des travailleurs domestiques étrangers employés dans les ménages privés – qui ne font pas partie du PBS –, la commission note que, en vertu des nouvelles règles sur l’immigration (art. 159A et 159B), ces travailleurs ne sont autorisés à entrer dans le pays que pour accompagner leur employeur étranger en visite au Royaume-Uni, et ce pour la durée du séjour de l’employeur dans le pays ou pour six mois, selon la période qui est la plus courte. Aucune prolongation ne sera autorisée au-delà de cette période. Les travailleurs domestiques étrangers n’ont plus le droit de changer d’employeur, de parrainer des personnes à charge ou de faire une demande d’installation au Royaume-Uni. Pour les travailleurs domestiques étrangers qui ont fait une demande de visa ODW avant le 6 avril 2012, les anciennes règles sur l’immigration continuent à s’appliquer (art. 159EA et 159EB).
La commission note, d’après les statistiques publiées par le ministère de l’Intérieur, que, pour l’année qui s’achève en juin 2012, le nombre de demandes de visa hors Royaume-Uni s’élève à 14 779 et le nombre de prolongations de séjour dans le pays accordées aux travailleurs domestiques étrangers travaillant pour des ménages privés s’élève à 4 384 (ce qui correspond, respectivement, à 14,1 pour cent et 4,73 pour cent du nombre total de visas hors Royaume-Uni et de prolongations totales délivrées); deux visas hors Royaume-Uni et cinq prolongations de séjour dans le pays ont été délivrés à des domestiques travaillant dans les ménages de diplomates. Des visas ont également été délivrés, ou des prolongations accordées, aux personnes à la charge de ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par le TUC et de fournir des informations détaillées sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en vue de l’application des droits des travailleurs domestiques étrangers concernant les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, notamment les procédures de plainte et les mécanismes en place. Prière de fournir également des informations sur la mise à disposition et les conditions d’accès des travailleurs migrants à l’assistance juridique ainsi que sur la manière dont l’application de la législation est effectivement contrôlée, notamment des informations sur toutes plaintes reçues concernant le non-respect des droits et leur issue, à la fois pour l’employeur et pour le travailleur domestique;
  • ii) la procédure spécifique appliquée aux travailleurs domestiques étrangers qui ont quitté leur employeur en raison d’abus et ceux qui ont déposé une plainte auprès des autorités compétentes pour inégalité de traitement concernant toute matière couverte par l’article 6 de la convention, ainsi que toutes mesures prises afin de réduire la dépendance des travailleurs domestiques vis-à-vis de leur employeur, dans la mesure où il s’agit là d’un aspect important pour assurer l’application pratique de l’égalité de traitement aux travailleurs migrants;
  • iii) les mesures prises pour faire en sorte que les droits consignés dans la législation nationale et les procédures de plainte, ainsi que les mécanismes de recours disponibles, soient portés à la connaissance des travailleurs domestiques migrants et qu’ils les aient bien assimilés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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