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  1. 2016

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Article 3 de la convention. Service minimum. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 412 du Code du travail afin de s’assurer que tout type de désaccord concernant le service minimum dans des organisations dont les activités sont nécessaires à la sécurité, à la santé et à la vie des personnes ainsi qu’aux intérêts vitaux de la société, et où il est nécessaire d’assurer un service minimum pendant une grève, est réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit. La commission note que, dans son rapport de 2011, le gouvernement indique qu’un organe exécutif de la Fédération de Russie est habilité à définir les services minima, mais que sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal par les parties au conflit du travail collectif. La commission prie le gouvernement d’indiquer qu’elle est la durée moyenne de la procédure de résolution des conflits devant les organes exécutifs et les tribunaux compétents, en cas de recours, lorsqu’il est question des services minima.
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