ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cyprus (RATIFICATION: 1960)

Other comments on C081

Observation
  1. 2022
  2. 2011
  3. 2008
  4. 2007
Direct Request
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2007

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 a) de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail et coopération efficace avec d’autres institutions, publiques ou privées et, notamment, avec le système judiciaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du Département des relations du travail (DLR) n’assurent pas de fonctions ayant trait à l’application de la législation sur l’immigration, domaine de compétence exclusif de la police chypriote. Le gouvernement déclare que, lorsque des travailleurs non déclarés ou en situation irrégulière sont découverts, les inspecteurs du DLR imposent à l’employeur de les enregistrer auprès du Système d’assurance sociale, système auquel est rattachée toute personne exerçant une activité économique à Chypre, qu’elle soit salariée ou qu’elle travaille à son compte. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs relevant du Département de l’inspection du travail (DLI) assurent l’application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail dans toutes les branches d’activité économique, centrant leur action sur la sécurité, la santé et le bien-être de toute personne salariée, quelle que soit sa situation, ainsi que des travailleurs indépendants et des autres personnes pouvant être affectées par les conditions dans lesquelles les activités s’exercent. Notant que le rapport du gouvernement n’indique pas, comme demandé précédemment, les dispositions légales applicables, les infractions retenues et les sanctions prononcées par les juridictions compétentes dans les affaires de travail non déclaré, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces informations ainsi que des informations détaillées sur les actions en justice, les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées à des employeurs ayant commis des infractions aux dispositions légales ayant trait aux droits fondamentaux des travailleurs lorsqu’il s’agissait de travailleurs en situation irrégulière, et de communiquer copie des décisions ordonnant le paiement des salaires dus à ces travailleurs, y compris à ceux qui étaient en situation irrégulière au regard de leur relation de travail. La commission prie également le gouvernement de faire état de toutes autres mesures prises par le DLR dans les cas où les travailleurs non déclarés étaient des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.
Articles 3, paragraphe 1, et 13. Fonctions du système d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et des mesures de prévention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, suite à plusieurs campagnes d’inspection ciblant certaines branches d’activité menées entre 2003 et 2011, l’indice de fréquence des accidents déclarés au cours de la période d’emploi d’un travailleur a reculé de 24,8 pour cent dans toutes les branches d’activité économique et le nombre des accidents mortels a lui aussi reculé progressivement. Cependant, le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2011 fait ressortir que, entre 2009 et 2011, le nombre des accidents s’est accru dans certains secteurs, notamment ceux de l’électricité, du gaz, de la distribution de vapeur, de la climatisation, du logement et de l’alimentaire ainsi que dans l’administration publique et la défense. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures de prévention, y compris sous forme de campagnes, ont été prises par le DLI dans ces secteurs et quel a été leur impact.
Articles 3, paragraphe 1, et 17. Action de l’inspection du travail touchant aux questions de discrimination. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail assurent non seulement l’application des dispositions légales prises en application de la loi (no 205(I)/2002) sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la formation professionnelle mais aussi qu’ils facilitent les règlements entre les parties. Il ressort du rapport annuel du ministère du Travail et de l’Assurance sociale (MLSI), pour 2011, que ce ministère centre actuellement son action sur l’inspection, le contrôle et l’application de la législation du travail et, en particulier, sur la protection des droits des salariés et l’élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes à travers une modernisation constante de cette législation et un renforcement des mécanismes d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre au Bureau copie de tout accord conclu par voie de médiation ainsi que de toute décision des juridictions compétentes dans ce domaine. Elle le prie également de communiquer des informations plus détaillées sur les visites programmées et celles qui font suite à des plaintes pour des questions d’égalité, de même que sur les actions de sensibilisation menées par l’inspection du travail dans ce domaine.
Articles 14 et 21 g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et statistiques correspondantes. Suite à ses précédents commentaires, la commission observe une légère augmentation des accidents du travail déclarés conformément à la réglementation de 2007 sur la sécurité et la santé au travail (déclaration des accidents et autres événements dangereux), réglementation qui prescrit de notifier tous les accidents survenus à des personnes salariées ou travaillant à leur propre compte dans le cadre de cette activité ou pendant leur trajet habituel entre leur domicile et leur lieu de travail. D’autre part, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le DLI a engagé une coopération avec les services de sécurité sociale du MLSI pour un échange des données concernant la déclaration des accidents du travail, afin de lutter contre la sous déclaration, et que le DLI a adopté une politique d’information systématique des employeurs sur leur obligation de déclarer les accidents du travail. Grâce à cette coopération, la sous-déclaration a reculé.
Dans le contexte des commentaires précédents relatifs au système de déclaration des accidents du travail établi par la réglementation de 2007 susmentionnée, la commission note également que le DLI collabore avec les services de sécurité sociale, le ministère de la Santé et l’association médicale de Chypre pour étudier de nouvelles méthodes propres à faire progresser la déclaration des cas de maladies professionnelles, et le gouvernement s’emploie actuellement à l’élaboration d’une législation d’application du Système de surveillance de la santé des personnes salariées.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des mesures prises sur les plans législatifs et pratiques afin d’améliorer la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et sur tout progrès enregistré à cet égard. Elle le prie à nouveau de rendre compte des difficultés ou obstacles rencontrés avec le système de déclaration instauré par la réglementation de 2007 sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que de toutes mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre des médecins du travail, lesquelles sont, comme le gouvernement le rappelait dans son précédent rapport, essentielles au bon fonctionnement du système. Elle le prie également de communiquer le texte de tout instrument juridique instaurant le Système de surveillance de la santé des personnes salariées, dès qu’il aura été adopté.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels du DLI pour les années 2010-11, accessibles en ligne sur le site Web de cette administration. Elle rappelle cependant au gouvernement l’obligation faite à l’autorité centrale, en vertu de l’article 20 de la convention, de communiquer régulièrement au BIT le rapport annuel des travaux de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel au BIT, ce rapport devant contenir toutes les informations visées à chacun des alinéas a) à g) de l’article 21. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le registre des lieux de travail et de préciser si ce registre indique le nombre des travailleurs occupés dans chaque lieu de travail recensé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer