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Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (RATIFICATION: 1983)

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Observation
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Article 10 de la convention. Egalité de chances et de traitement. Depuis près de vingt ans, la commission se réfère à la nécessité de modifier ou d’abroger les articles 27, 28, 30 et 317 de la loi organique du travail. Ces dispositions limitent l’emploi de travailleurs étrangers à 10 pour cent de l’ensemble du personnel de l’entreprise et prévoient que ces travailleurs ne peuvent pas percevoir plus de 20 pour cent du total des rémunérations payées à l’ensemble du personnel. La commission prend note de l’adoption, le 30 avril 2012, de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs. La commission note avec regret que, malgré le temps écoulé et les nombreuses demandes qui ont été formulées, le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs pour modifier les dispositions susmentionnées (qui sont maintenant, les articles 27, 28, 29 et 231). La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 27, 28, 29 et 231 de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs afin de mettre la loi en conformité avec le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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