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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Togo (RATIFICATION: 1999)

Other comments on C105

Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Remarque préliminaire relative à l’impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. La commission a précédemment noté que les décrets d’application, prévus aux articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal, qui prévoient la possibilité pour des personnes condamnées à des peines de réclusion et d’emprisonnement de travailler, n’ont pas été adoptés. La commission a toutefois été menée à considérer, suite aux informations communiquées par le gouvernement sur la pratique, que du travail était susceptible d’être imposé aux détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement. La commission a en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme national de modernisation de la justice, le Code pénal a été révisé et son adoption par l’Assemblée nationale est en cours et, dans la version révisée, le travail forcé est proscrit et a laissé place au travail non forcé dans les prisons, en vue d’une meilleure réinsertion des détenus dans la société. La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal a été révisé et son adoption est en cours. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code pénal révisé, une fois adopté, en précisant les nouvelles dispositions relatives au travail des détenus dans les prisons. Dans cette attente, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de certains articles de la convention.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi no 2004-15 du 27 août 2004 modifiant la loi no 98-4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication, précédemment modifiée en 2000 et 2002. La commission a noté que cette loi supprime les peines d’emprisonnement pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission a noté toutefois que l’article 86 du Code de la presse punit d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85, appelé la population à enfreindre les lois de la République et que, en cas de récidive, le double de la peine maximale peut être appliqué. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code de la presse sont bien appliquées. Toutefois, copies de décisions de justice prises sur le fondement de ces articles ne sont pas encore disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique en communiquant copie de décisions de justice prises sur le fondement de l’article 86 du Code de la presse de 2004 de façon à permettre à la commission d’examiner la portée de ces dispositions.
La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement».
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal révisé a abrogé l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques. Notant cette information, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation de la loi portant charte des partis politiques.
La commission a également attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions du Code pénal, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique:
  • -article 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;
  • -article 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;
  • -article 217, qui prévoit que «sera puni d’une à vingt journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique mais que, toutefois, les décisions de justice rendues en la matière ne sont pas disponibles. Afin que la commission puisse s’assurer que les dispositions du Code pénal susmentionnées sont appliquées d’une manière qui est conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, en joignant copies des décisions de justice pertinentes.
Article 1 d) et e). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique:
  • -article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;
  • -article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;
  • -article 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les différentes contraventions aux dispositions des articles susmentionnés sont réglées à l’amiable dans le cadre du dialogue et de la concertation.
Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et de communiquer toute décision de justice prononcée sur cette base.
Article 1 d). Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permettait au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Elle avait par ailleurs noté l’indication du gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, selon laquelle aucun usage n’a été fait du droit de réquisition, et qu’une réforme du statut général des agents publics était à l’ordre du jour, et que cette réforme s’étendrait au droit de réquisition.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de réquisition est dorénavant prévu aux articles 244 et 245 du nouveau statut de la fonction publique adopté le 21 janvier 2013. Les postes et emplois concernés seront prévus par décret, qui est en cours d’élaboration.
La commission note que ces nouvelles dispositions restreignent le pouvoir de réquisition au cas où les fonctionnaires occupent des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Elle note toutefois que les fonctionnaires n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition sont passibles d’un emprisonnement de six jours et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement. A cet égard, la commission rappelle que le pouvoir de réquisition devrait se limiter à des circonstances d’exception, y compris dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire dans ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Par conséquent, la commission espère que, lors de l’adoption du décret définissant les postes des fonctionnaires déférés à l’ordre de réquisition, le gouvernement tiendra compte de cette limitation.
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