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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Togo (RATIFICATION: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 2005-009 relative au trafic des enfants du 3 août 2005 (loi relative au trafic d’enfants de 2005), laquelle interdit effectivement la vente et la traite des enfants. Cependant, la commission a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles il existait au Togo une traite interne et internationale d’enfants destinés au travail domestique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts continuent d’être menés en vue d’éradiquer le phénomène de la traite des enfants au Togo. Ainsi, le gouvernement indique que, en 2007, neuf personnes ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour la traite d’enfants et six ont été condamnées. En 2008, 201 personnes ont été poursuivies et 99 condamnées. En 2009, 46 personnes ont été poursuivies et 31 condamnées. Enfin, en 2010, 51 personnes ont été poursuivies et 40 condamnées. Par ailleurs, le gouvernement indique que, entre janvier et août 2011, 31 trafiquants ont été arrêtés et emprisonnés. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 8 mars 2012 (CRC/C/TGO/CO/3-4, paragr. 71), le Comité des droits de l’enfant constate avec préoccupation que les enfants vivant dans des zones pauvres et rurales continuent d’être particulièrement exposés à la traite à l’intérieur et à l’extérieur du Togo à des fins de travaux domestiques et agricoles et d’exploitation sexuelle, et que la traite interne et la vente de milliers d’enfants, qui ont souvent lieu dans le cadre du «confiage» (confier les enfants des zones rurales avec leurs familles en milieu urbain, principalement pour y effectuer des travaux domestiques), ont été et continuent d’être largement ignorées. En outre, le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation face au fait que les trafiquants sont rarement poursuivis et que certains d’entre eux sont libérés à cause de la corruption des agents de l’Etat. Dans les cas où ils sont poursuivis, les trafiquants sont condamnés à des peines légères allant de six mois à deux ans d’emprisonnement. Par conséquent, tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission exprime à nouveau sa préoccupation devant les allégations de corruption dont bénéficient certains trafiquants pour échapper à la justice et la légèreté des peines appliquées lorsqu’ils sont condamnés. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace de toutes les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie instamment de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application de la loi no 2005-009 relative au trafic des enfants.
Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté que l’article 151, alinéa 1, du Code du travail de 2006 interdit le travail forcé qui est défini comme l’une des pires formes de travail des enfants. En outre, elle a noté que, conformément à l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 (arrêté no 1464) déterminant les travaux interdits aux enfants, le travail domestique est considéré comme un travail dangereux, interdit aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, la commission a pris note de la communication de la CSI faisant état des milliers d’enfants domestiques au Togo, en grande majorité des filles, en provenance des zones pauvres et rurales du pays, qui effectuent diverses tâches ménagères potentiellement dangereuses dans des domiciles privés et qui peuvent également être amenés à vendre des produits dans la rue ou sur les marchés pour le compte de leurs employeurs. Ces enfants vivent au domicile de leurs employeurs, dépendent de ces derniers et sont isolés de leurs familles, ce qui les rend vulnérables aux abus et au travail forcé.
La commission note que, dans ses observations finales du 8 mars 2012 (CRC/C/TGO/CO/3-4, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant relève en outre avec grande préoccupation que les enfants, en particulier les filles dont certaines ont à peine 9 ans, qui travaillent en tant que domestiques font de très longues journées, n’ont pas de jours de repos, sont très peu ou pas payées et subissent régulièrement des violences verbales, physiques et sexuelles. La commission constate à nouveau que, bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point, le travail domestique des enfants exercé dans des conditions assimilables au travail forcé ou dans des conditions dangereuses demeure une préoccupation dans la pratique. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail ou l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses constituent des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses bénéficient de la protection garantie par la législation nationale. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de la traite (CNARSEVT) a été mise en place en avril 2002.
La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles la CNARSEVT a réussi à identifier 281 enfants (194 filles et 87 garçons) en situation de traite entre janvier et septembre 2011. Des 281 enfants identifiés, 225 enfants ont été interceptés avant destination et 53 ont été rapatriés du Nigéria, du Bénin et du Gabon (huit filles ont été rapatriées du Gabon, 20 filles du Bénin, et 22 filles et trois garçons du Nigéria). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la CNARSEVT ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite rapatriés pris en charge et réinsérés.
2. Travail domestique. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC de lutte contre l’exploitation du travail des enfants par l’éducation au Togo (CECLET), un programme d’action a été mis en œuvre pour la protection et la scolarisation de 200 filles retirées du travail domestique dans la ville de Lomé et la mise en place de dispositifs de protection en faveur de 300 filles à risque dans la préfecture de Sotouboua-Blitta et d’Agou. Dans le cadre de ce programme d’action, 662 filles de 6 à 17 ans ont bénéficié de services de scolarisation. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants dans le travail domestique et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de ces pires formes de travail et réadaptés socialement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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