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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Afghanistan (RATIFICATION: 1979)

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Articles 2, 3 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé et participation des partenaires sociaux à son élaboration. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, dans laquelle celui-ci indique à nouveau que les articles 78, 79 et 80 du Code du travail adopté en 2007 prévoient le versement de leurs salaires aux travailleurs qui demandent un congé à des fins de formation pendant les heures de travail. Dans son rapport, le gouvernement appelle également l’attention sur l’article 17 de la loi sur les fonctionnaires qui dispose que les travailleurs ont droit à une formation en cours d’emploi; et sur l’article 11 du règlement sur les bourses d’études et l’éducation à l’étranger qui prévoit l’obligation pour l’administration ou l’employeur d’octroyer aux employés en cours de formation la totalité de leurs salaires et autres privilèges pendant la période de formation ou d’éducation. La commission note que ces dispositions sont applicables aux travailleurs des secteurs public et privé et que le département de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés est responsable de la supervision de leur application. La commission prend note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur ce point. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des extraits de tous documents de politique donnant effet à la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir toute documentation utile telle que des rapports, des études et des statistiques de nature à lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle les partenaires sociaux participent à l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).
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