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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Uruguay (RATIFICATION: 2001)

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Article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination et révision de la liste des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a été révisée en 2009 après consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique cependant que cette liste n’a toujours pas été approuvée par le pouvoir exécutif. La commission fait observer que, bien que la résolution no 1012/006 du 29 mai 2006 à laquelle se réfère le gouvernement dans son rapport dresse une liste détaillée de critères permettant de définir les types de travaux devant être considérés comme dangereux pour les enfants, elle ne détermine pas les types d’activités devant être interdites et n’est pas applicable dans la pratique. Rappelant que le gouvernement se réfère à l’adoption de la liste des travaux dangereux par décret depuis 2007, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de s’assurer que la législation nationale détermine les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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