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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Ecuador (RATIFICATION: 1975)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Rôle des inspecteurs du travail dans la résolution des conflits collectifs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à décharger les agents d’inspection du travail des fonctions liées à la résolution des conflits du travail afin de leur permettre de se consacrer plus pleinement aux fonctions de contrôle prévues à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des centres dits de médiation professionnelle, dotés de personnel qualifié, sont actuellement mis en place et qu’ils seront mis en service dès que le Conseil de la magistrature aura donné son aval. Cette mesure aura pour effet de décharger les inspecteurs du travail de leurs fonctions de médiation. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la mise en service effective de ces centres. Elle lui saurait également gré de communiquer dans son prochain rapport des informations, étayées par des chiffres, sur les répercussions qu’a entraînées la suppression des fonctions de médiation des inspecteurs du travail sur l’exercice de leurs fonctions de contrôle, d’information et de conseil techniques prévues aux alinéas a) et b) de l’article 3 de la convention.
Article 4. Structure du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans le «Rapport d’activité 2010-2011» joint au rapport du gouvernement, indiquant que l’ancien ministère du Travail a été modernisé et entièrement restructuré et qu’il s’appelle désormais le ministère des Relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout changement intervenu dans la structure du système d’inspection du travail à la suite de la restructuration récente du ministère des Relations professionnelles, ainsi que copie de l’organigramme actualisé du système d’inspection du travail indiquant son autorité centrale.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. La commission saurait gré au gouvernement de décrire l’objectif et les modalités de coopération qui ont cours, selon les informations communiquées dans le rapport, entre les services d’inspection du travail et l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS); le ministère de l’Intégration économique et sociale (MIES); la Direction nationale de la police spécialisée dans la protection des garçons, des filles et des adolescents (DINAPEN), la police nationale et le service des impôts.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Le gouvernement déclare que les inspecteurs de carrière sont nommés pour une durée indéterminée, ce qui garantit leur stabilité et la continuité des processus d’inspection. La commission demande au gouvernement d’indiquer si certains inspecteurs ne font pas partie de la fonction publique. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique et les conditions de service de ces inspecteurs.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dans le service d’inspection. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’un nombre important de techniciens dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail participent aux inspections techniques des entreprises. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique de ces techniciens et de fournir des informations sur leur domaine de compétence.
Article 10. Membres du personnel de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, passant de 65 en 2006 à 245 début 2013. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition géographique des inspecteurs du travail et d’indiquer les différentes catégories dont ils relèvent. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et la répartition géographique des établissements soumis à inspection en vertu de la convention, ainsi que sur le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés.
Article 11. Ressources matérielles de l’inspection du travail. La commission prend note, selon l’information communiquée dans le rapport susmentionné, qu’en 2011 le ministère des Relations professionnelles a inauguré 34 installations modernes dotées de technologies de pointe et de processus de systématisation dans les délégations provinciales et les agences du ministère, dont le siège à Quito. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’incidence qu’entraîne la modernisation des délégations provinciales et des agences du ministère sur les bureaux et les équipements dont disposent les inspecteurs du travail pour exercer leurs fonctions (paragraphe 1 a)). De même, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels (paragraphe 1 b)), ainsi que sur les mesures prises pour rembourser les inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toute dépense accessoire nécessaire à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note que, en vertu de l’article 628 du Code du travail, modifié par le décret législatif no 8 de 2008, dans le cas où aucune sanction spéciale n’aurait été fixée, le directeur régional du travail pourra imposer une amende d’un montant allant de trois à vingt salaires minimums unifiés. Les inspecteurs du travail peuvent, en vertu du même article, imposer des amendes allant jusqu’à 50 dollars des Etats-Unis. En vertu de cette même disposition, les critères d’allocation du montant des sanctions pécuniaires sont les suivants: circonstances dans lesquelles une infraction s’est produite, gravité de l’infraction et incapacité économique de l’auteur de la violation. Conformément à l’article 632 du Code du travail, en cas de récidive ou d’infractions multiples, le montant peut augmenter proportionnellement ou atteindre son maximum. Toute violation des dispositions de ce code sera sanctionnée sous la forme prescrite dans les articles pertinents et, lorsqu’aucune sanction spéciale n’a été fixée, le directeur régional du travail pourra imposer des amendes allant jusqu’à 200 dollars E.-U. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les sanctions pécuniaires susceptibles d’être imposées par les inspecteurs du travail pour violation des dispositions de la législation du travail restent dissuasives, malgré les fluctuations monétaires.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport annuel d’inspection. Elle note toutefois que l’inspection du travail dispose d’un système d’enregistrement des informations relatives aux inspections du travail (SINACOI); de tableaux statistiques sur le nombre d’inspections du travail réalisées par secteur au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 8 novembre 2012, ainsi que de tableaux relatifs au nombre d’enfants, d’adolescents, de personnes handicapées, d’hommes et de femmes et de travailleurs étrangers recensés pendant ces inspections. La commission prend également note du rapport intitulé «Rapport d’activité 2010-2011» du ministère des Relations professionnelles, contenant des informations en particulier sur le nombre d’inspections effectuées et le nombre d’inspecteurs. La commission espère que les progrès accomplis dans la systématisation des différentes délégations provinciales du ministère et le SINACOI permettront aux bureaux locaux d’inspection d’enregistrer et de traiter les informations nécessaires à l’élaboration de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, tel que prévu dans l’article 19 de la convention, et que ces rapports serviront à l’autorité centrale d’inspection pour élaborer et publier un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21 de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT, s’il l’estime nécessaire.
Se référant également aux commentaires qu’elle formule depuis 2008, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention quant: à la détermination des établissements couverts (articles 2 et 23); aux fonctions et à l’organisation du système (articles 3, 4 et 5); à la formation du personnel d’inspection (article 7, paragraphe 3); à ses prérogatives et pouvoirs (article 12, paragraphe 1 a), b), c) iii) et iv), article 12, paragraphe 2, et articles 13 et 17); et à ses obligations à caractère déontologique (article 15).
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