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Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) - Uzbekistan (RATIFICATION: 1992)

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Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures – Calcul en moyenne de la durée du travail – Heures supplémentaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait émis des doutes quant à la réelle compatibilité de certaines dispositions de la législation du travail avec le principe de la semaine de 40 heures établi à l’article 115 du Code du travail. Plus précisément, la commission avait considéré que l’article 123 du Code du travail, qui permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de référence d’un an et autorise une durée journalière du travail de 12 heures au plus, pouvait donner lieu à des journées de travail excessivement longues et nuire à la santé des travailleurs ainsi qu’à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La commission avait noté, en outre, que si l’article 124 du Code du travail fixe une limite journalière et annuelle aux heures supplémentaires, il ne définit pas les cas dans lesquels le recours aux heures supplémentaires est admissible, ce qui peut donner lieu à des situations contraires à la norme sociale de la semaine de 40 heures.
Dans son dernier rapport en date, le gouvernement ne répond pas à ces différentes préoccupations, se bornant à communiquer une liste des dispositions du Code du travail prévoyant une durée de travail réduite pour certaines catégories de travailleurs, compte tenu de leur âge, de leur état de santé ou de la nature des tâches accomplies, entre autres critères. La commission souhaite appeler une fois encore l’attention du gouvernement sur le paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui suggère que le calcul en moyenne de la durée du travail ne soit autorisé que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient, ainsi que sur le paragraphe 14 de la même recommandation, qui exprime l’idée que les heures supplémentaires ne devraient être autorisées que dans des cas limités et bien circonscrits. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mesure dans laquelle il est fait recours au système de calcul en moyenne de la durée du travail (nombre de travailleurs et types d’établissements concernés) et d’expliquer comment de tels aménagements du temps de travail ou l’importante latitude offerte en ce qui concerne les heures supplémentaires peuvent être jugés conformes à une politique visant à réduire la durée du travail tout en maintenant le niveau de vie, conformément à la convention.
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