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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Armenia (RATIFICATION: 2006)

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  1. 2013
  2. 2009

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé d’une durée proportionnelle. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le Code du travail ne prévoit pas expressément le droit à des congés d’une durée proportionnelle à la période de service (par exemple, le congé annuel doit être calculé sur la base d’un minimum de deux jours calendaires et demi par mois d’emploi). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, qu’une personne ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure aux 28 jours requis à l’article 159(1) du Code du travail a droit, pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite.
Article 9. Report et cumul du congé annuel payé. La commission croit comprendre que, suite à l’amendement de l’article 167(3) du Code du travail, entré en vigueur à compter d’août 2012, aucun congé annuel ne peut être différé ni être pris, pour quelque raison que ce soit, dans un délai de plus de 18 mois à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé. La commission prie le gouvernement de confirmer que tel est bien le cas.
Article 12 Interdiction de la renonciation au droit au congé annuel payé. Rappelant que cet article de la convention dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être nul de plein droit ou interdit, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées afin de donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
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