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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1957)

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La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 51 du 9 décembre 2004 approuvant le système uniforme de contrats pour les organismes publics, et du décret no 450 du 9 décembre 2004 promulguant le cahier des conditions générales applicables dans le cadre du système uniforme de contrats pour les organismes publics. Elle note que l’article 29, paragraphe B, du décret précité, qui ne s’applique qu’aux marchés de travaux, dispose que les conditions de recrutement des travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics doivent être conformes aux dispositions du Code du travail et de la convention no 94, et que les cocontractants doivent respecter les dispositions de ces deux textes.
La commission note que cette disposition n’assure pas à elle seule le plein respect de l’obligation fondamentale imposée par l’article 2 de la convention. Selon cette disposition, les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. Ainsi, une simple référence à la convention dans un décret d’application générale ne garantit pas que chaque contrat public couvert par la convention comprenne les clauses de travail prescrites par cette dernière.
A cet égard, la commission insiste sur l’importance des autres dispositions de la convention, et en particulier de son article 4, qui impose notamment l’affichage des lois ou règlements donnant effet aux dispositions de la convention, afin d’informer les travailleurs concernés de leurs conditions de travail. Compte tenu des termes employés dans la partie pertinente du décret no 450 précité, l’affichage de ce texte dans les entreprises parties à un contrat public ne permettrait pas aux travailleurs concernés d’avoir une connaissance précise de leurs conditions de travail. Par ailleurs, l’article 5 de la convention prévoit des sanctions en cas de non-respect par une entreprise des clauses de travail insérées dans les contrats publics; ces sanctions peuvent notamment prendre la forme d’une suspension du contrat ou de retenues sur les paiements dus à l’entreprise. L’application de cette disposition de la convention ne peut pas non plus être assurée, en raison de l’absence de clauses de travail précises dans le décret no 450. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais un règlement d’application du décret no 450 du 9 décembre 2004, afin d’imposer l’insertion, dans tous les contrats publics auxquels s’applique la convention, de clauses de travail conformes à ses prescriptions. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la circulaire no 70/B2174/15 du 22 juillet 1969, relative au paiement des salaires dus aux travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, est toujours en vigueur ou non.
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