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Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 5, de la convention. Accroissement progressif de la durée du congé annuel payé. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives prévoyant l’accroissement progressif de la durée du congé annuel payé avec la durée du service, conformément à cette disposition de la convention.
Article 7. Registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale impose aux employeurs d’inscrire, sur un registre conforme à un modèle approuvé par l’autorité nationale compétente, la date d’entrée en service de leurs salariés et la durée du congé annuel payé auquel ils ont droit, les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris, ainsi que la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de communiquer copie des dispositions pertinentes et du modèle de registre approuvé par l’autorité nationale compétente.
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