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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Paraguay (RATIFICATION: 2004)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note de l’adoption de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents (2010 2015) (ENPETI) par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence. Elle a également noté avec intérêt que, dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC, le gouvernement du Paraguay a participé à un échange d’expériences avec le Brésil qui a conduit à l’articulation des programmes ABRAZO (Programme de réduction progressive du travail des enfants dans les rues) et TEKOPORÃ (Programme de transfert monétaire conditionnel) afin d’étendre la zone d’action du programme ABRAZO à toutes les formes de travail des enfants. Elle a noté que l’extension de ce programme débuterait par la mise en œuvre de deux programmes pilotes: le premier, dans les déchetteries de la ville d’Encarnación et, le second, dans les briqueteries du district de Tobatí.
La commission note que les actions stratégiques envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de l’ENPETI concernent notamment l’identification et la prise en charge des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ou en situation de risque. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement relatives à la mise en œuvre du programme ABRAZO. Elle note que ce programme couvre désormais 10 des 17 départements du pays. D’après des informations de l’OIT/IPEC, il a bénéficié à un total de 6 061 enfants et 3 304 familles. En outre, suite à la mise en œuvre du programme pilote à Encarnación, la déchetterie de la ville aurait été déclarée «sans travail des enfants» grâce à un effort conjoint de la société civile, du secteur privé et du gouvernement local. Le gouvernement indique également que le programme national TEKOPORÃ destiné aux ménages en situation de pauvreté extrême est l’un des programmes prioritaires du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique publique de développement social. Par ailleurs, la commission prend note de l’étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants et adolescents au Paraguay, publiée en 2013 par l’OIT/IPEC et la Direction générale de la statistique du Paraguay, qui reprend les résultats de la première enquête nationale sur le travail des enfants menée en 2011. Il ressort de cette étude que 22,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans (environ 417 000) travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou sont engagés dans une des pires formes de travail des enfants (16,3 pour cent des 5 13 ans et 36,8 pour cent des 14 17 ans). Près de la moitié travaillent dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche. Les garçons vivant en milieu rural représentent la catégorie la plus touchée par ce phénomène (43,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans de cette catégorie sont concernés par le travail des enfants). La grande majorité des enfants et adolescents qui exercent une activité qualifiée de travail des enfants sont engagés dans des travaux dangereux (environ 90,3 pour cent des 5 13 ans et 91,1 pour cent des 14 17 ans). En outre, il résulte des informations transmises par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que des enfants âgés entre 10 et 14 ans entrent sur le marché du travail.
Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou dans un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l’ENPETI. Elle le prie également de continuer à communiquer des statistiques sur la nature et l’ampleur du travail des enfants dans le pays.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que ni le Code de l’enfance et de l’adolescence ni le décret no 4951 du 22 mars 2005 ne prévoient de sanctions en cas d’infraction à leurs dispositions. D’après le projet de guide d’intervention interinstitutionnelle concernant les cas de travail d’enfants, les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de la législation relative au travail des enfants sont notamment prévues aux articles 384 à 398 du Code du travail. L’article 389 du Code du travail prévoit que l’employeur qui aura contraint une personne de moins de 18 ans à effectuer un travail dans un lieu malsain ou dangereux, ou à effectuer un travail de nuit dans le secteur industriel, sera puni d’une peine d’amende d’un montant correspondant au moins à 50 fois le salaire journalier de chaque travailleur concerné. L’article 385 prévoit que le non-respect de dispositions du Code du travail pour lesquelles aucune sanction n’a été prévue sera puni de peines allant de 10 à 30 fois le salaire minimum pour chaque travailleur concerné. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par l’inspection du travail ainsi que sur les sanctions imposées en matière de travail des enfants en application des articles 384 à 398 du Code du travail.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle observe que, d’après les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le nombre des inspecteurs du travail a diminué de 34 à 31 entre 2009 et 2011, et celui des visites d’inspection de 1 641 à quelque 1 204 entre 2009 et 2010. Elle constate cependant que le renforcement du contrôle de l’application des lois nationales relatives au travail des enfants figure au titre des actions prévues dans l’ENPETI. A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012 (paragr. 408), la commission rappelle au gouvernement l’importance de l’efficacité du système d’inspection pour l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’améliorer leur capacité à détecter les cas de travail des enfants dans le cadre de la mise en œuvre de l’ENPETI. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre de sanctions imposées pour infraction aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et du décret no 4951 portant approbation de la liste des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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