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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Romania (RATIFICATION: 1973)

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Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 166(3) du Code du travail, qui autorise actuellement le paiement partiel du salaire en nature si cela est prévu dans le contrat de travail individuel, sera modifié à la première occasion pour être mis pleinement en conformité avec les prescriptions de cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli sur ce point.
Article 11. Protection des créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que les ressources du Fonds de garantie des salaires, créé par la loi no 200/2006, ne sont que rarement utilisées dans les faits, même si le nombre de bénéficiaires est passé de 618 en 2007 à plus de 11 000 en 2010. La commission souhaiterait recevoir des informations plus précises au sujet du fonctionnement du Fonds de garantie des salaires (administration de tutelle, taux de contribution obligatoire, nombre de bénéficiaires, demandes traitées et sommes payées chaque année) et invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement de ratifier la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992.
Article 14 b). Bulletin de salaire. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure qu’il a l’intention de prendre pour garantir que les travailleurs reçoivent, lors de chaque paiement de salaire, un bulletin de salaire contenant le détail de tous les éléments constituant leur salaire, conformément à cet article de la convention.
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