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Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Zambia (RATIFICATION: 1979)

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Mesures législatives requises pour se conformer aux articles 3 et 5 de la convention. En réponse à l’observation antérieure de la commission, le gouvernement indique que les travailleuses qui ne remplissent pas la condition d’avoir accompli deux ans d’emploi continu pour avoir droit au congé de maternité payé à taux plein, prévue à l’article 15(A), paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’emploi (chap. 268), auront néanmoins droit dans la pratique à un congé de maternité non payé. La commission voudrait souligner à ce propos que l’article 3, paragraphe 1, de la convention exige qu’une telle pratique soit consacrée dans la législation de manière expresse et prie le gouvernement de modifier en conséquence la loi sur l’emploi. La commission espère en outre que, dans le cadre du processus de révision d’ensemble de la législation du travail auquel le gouvernement se réfère dans son rapport de 2012, celui-ci ne manquera pas de compléter la loi sur l’emploi par des dispositions établissant une période obligatoire de congé postnatal d’au moins six semaines (article 3, paragraphe 3, de la convention) et des pauses destinées à l’allaitement, qui doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles (article 5). Afin de veiller à ce que les promesses répétées du gouvernement se traduisent par une action appropriée, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre une copie du projet de dispositions mentionné ci-dessus en indiquant les délais nécessaires à son adoption.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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