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Article 14, paragraphes 3 à 5, de la convention. Incapacité partielle permanente. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement réitère que le degré minimum d’incapacité pour pouvoir exercer les droits découlant de l’assurance-pension est de 51 pour cent. La législation régissant les pensions ne prévoit pas le paiement d’une somme forfaitaire. Cependant, en cas de dommages corporels suite à un accident du travail ayant eu pour conséquence une invalidité d’au moins 30 pour cent, la victime perçoit une allocation supplémentaire jusqu’à son décès dont le montant dépend du degré d’incapacité et représente un pourcentage d’un montant de base établit par la loi (140 à 468 kunas croates (HRK) en 2012).
La commission observe que, dans la situation actuelle, un travailleur ayant perdu entre 30 et 50 pour cent de sa capacité de gain suite à un accident du travail ne percevra que l’allocation supplémentaire susmentionnée pour dommages corporels en vertu des articles 56 et suivants de la loi sur l’assurance-pension. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des explications complémentaires concernant l’application pratique de cette disposition en cas d’accident du travail. Elle rappelle, à cet égard, que la convention prévoit le paiement d’indemnités de façon périodique en cas d’invalidité partielle définie comme une perte partielle substantielle de la capacité de gain (habituellement à partir de 25 pour cent) ou une diminution correspondante de l’intégrité physique, lesquelles doivent représenter une proportion convenable de la pension d’invalidité totale permanente. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de comparer les montants des prestations en espèces versées au bénéficiaire type avec une incapacité de travail totale aux montants reçus au titre d’incapacités de plus de 30, 50 et 70 pour cent.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les personnes qui perdent une partie de leur capacité de gain ou de leur intégrité physique – cette perte n’étant pas considérée comme substantielle mais tout de même au-dessus d’un degré déterminé – suite à un accident du travail perçoivent une indemnité périodique ou une somme forfaitaire.
Article 16. Prestations pour l’assistance constante d’une tierce personne. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions concernant le type de services et les prestations en espèces qui peuvent être octroyés par le biais du système d’assistance sociale aux personnes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne.
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