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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Benin (RATIFICATION: 2001)

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Observation
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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes (CSA-Bénin), transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 2006 04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin, laquelle interdit notamment la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission a cependant exprimé sa préoccupation devant l’ampleur du phénomène de la traite interne des enfants à des fins d’exploitation économique au Bénin et devant la diminution du nombre de condamnations suite à l’adoption de la loi no 2006-04.
La commission prend note de l’observation de la CSA-Bénin selon laquelle le phénomène de la traite des enfants existe toujours au Bénin, et les enfants sont convoyés dans les pays limitrophes pour servir dans les mines, les champs ou à titre de domestiques, faisant en sorte que le Bénin constitue un pays de transit. La CSA-Bénin fait également observer que le phénomène de la traite s’est accentué parce que les parents en extrême pauvreté choisissent de sacrifier leur enfant afin de garantir des revenus réguliers.
Le gouvernement indique, dans son rapport, que des efforts ont été faits depuis 2010 en matière de lutte contre la traite des enfants. Le gouvernement mentionne notamment l’installation de cinq nouveaux commissariats de police au niveau des zones frontalières, portant ainsi à 21 le nombre de commissariats de police aux frontières. En outre, trois brigades frontalières civiles et unités de surveillance frontalière ont été installées en 2012. Le gouvernement indique également qu’il y a eu des condamnations et sanctions contre des auteurs de traite des enfants.
Cependant, la commission note avec préoccupation que, selon les estimations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 40 000 enfants sont victimes de traite au Bénin. Les secteurs principaux dans lesquels les enfants sont exploités sont le service domestique et l’agriculture, incluant les exploitations de coton et de noix de cajou. Les enfants sont également forcés de travailler dans le secteur de la pêche, dans les mines et carrières, en tant que vendeurs dans les rues, ainsi que dans l’industrie du transport. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite aux fins d’exploitation de leur travail. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique, conformément à la législation nationale en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application de la loi no 2006-04, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre de condamnations et sanctions pénales prononcées.
Article 3 d). Travaux dangereux. Enfants vidomégons. La commission a précédemment noté que le Bénin comptait un nombre important d’enfants vidomégons, des enfants placés auprès d’un tiers par leurs parents ou par une personne intermédiaire dans le but de leur faire acquérir une éducation ou de les faire travailler et qui sont, pour la plupart, des enfants non scolarisés issus de zones rurales. Elle a noté que ce phénomène, autrefois considéré comme une marque de solidarité traditionnelle entre parents et membres d’une famille, connaît quelques déviances. Certains enfants impliqués dans ce système sont victimes de maltraitance, voire même de violences physiques et psychologiques. La commission a noté que le projet de décret portant fixation de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans – lequel inclurait les travaux de maison – avait été approuvé par le Conseil national du travail au cours de sa session de juin 2010 et qu’il avait été transmis au gouvernement pour adoption. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code de protection de l’enfant, transmis à la Cour suprême pour avis, contenait des dispositions concernant les enfants vidomégons.
La commission prend bonne note que le décret no 2011-029 portant fixation de la liste des travaux dangereux en République du Bénin a été adopté le 31 janvier 2011. Ce décret porte le travail domestique aux niveaux des travaux moyennement et hautement dangereux et interdit aux enfants de moins de 18 ans de s’y engager. La commission note également que le gouvernement indique, dans son rapport communiqué au titre de l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le projet de loi portant Code de l’enfant est à étude à l’Assemblée nationale avec l’espoir qu’il sera adopté avant la fin de l’année 2014. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de veiller à ce que le décret no 2011-029 soit effectivement appliqué et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées contre les personnes ayant soumis des enfants de moins de 18 ans à des travaux domestiques dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur les progrès réalisés dans l’adoption du Code de l’enfant.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Enfants travaillant dans les mines et carrières. La commission note l’observation faite par la CSA-Bénin selon laquelle, dans certaines localités du pays, il n’est pas rare de voir les enfants mineurs travailler avec leurs parents, notamment dans le concassage des pierres pour la vente.
A cet effet, la commission note qu’une étude a été menée dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC ECOWAS II, laquelle révèle que 2 995 enfants ont été trouvés travaillant dans 201 différents sites miniers; 88 pour cent d’entre eux sont des enfants en âge scolaire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants des travaux dangereux dans le secteur des mines et carrières. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations concrètes sur le nombre d’enfants qui auront été protégés ou soustraits de ce type de travail dangereux, puis réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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