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Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Zambia (RATIFICATION: 1979)

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Réforme de la législation du travail propre à assurer l’application de la convention. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement déclare qu’il est actuellement engagé dans une réforme générale de la législation du travail et du processus de dialogue social et qu’il s’efforcera dans ce cadre de résoudre les divergences entre la législation actuelle et les dispositions de l’article 3 (attribution du congé de maternité sans considération de l’ancienneté dans l’emploi); de l’article 3, paragraphe 3 (instauration du caractère obligatoire d’un congé après l’accouchement d’une durée non inférieure à six semaines); et de l’article 5 (droit des femmes à des interruptions de travail aux fins d’allaitement comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles) de la convention. Rappelant que le gouvernement a évoqué à plusieurs reprises des réformes en cours, la commission exprime l’espoir qu’il sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de progrès tangibles dans les domaines susvisés.
Réformes visant à instaurer des prestations de maternité dans le cadre d’un nouveau système de sécurité sociale. Prestations de maternité en espèces. Le gouvernement déclare qu’il a entrepris une vaste réforme du système de pensions, qui prévoit la création d’une caisse de protection de la maternité devant être administrée par l’Institut national de la sécurité sociale. Le financement de cette caisse devrait être assuré par une cotisation de 1 pour cent versée par les employeurs et par les travailleurs, selon ce qui est recommandé dans le rapport technique du Groupe de travail technique sur les réformes des pensions. Le gouvernement souligne en outre qu’il entretient une coopération étroite avec le BIT dans ce domaine et qu’il a organisé en 2013 une conférence nationale consultative tripartite dont le mandat était notamment d’étudier les options de financement des prestations de maternité. La commission rappelle qu’à l’heure actuelle, en Zambie, les employeurs sont tenus de supporter individuellement le coût des prestations de maternité en espèces qu’ils versent aux femmes qu’ils emploient, ce qui est contraire à l’une des principales dispositions de la convention, qui veut que les prestations soient accordées soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire soit par prélèvement sur des fonds publics afin de prévenir la discrimination à l’encontre des femmes dans l’emploi (article 4, paragraphes 4 et 8). La commission se félicite donc de l’initiative prise par le gouvernement tendant à ce que le coût de la protection de la maternité soit mis à la charge non plus de l’employeur mais d’un système d’assurances sociales, conformément à la fois aux prescriptions de la convention et à la tendance générale privilégiant des systèmes de protection à financement collectif reposant sur le principe de la solidarité sociale. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement fera état, dans son prochain rapport, de progrès dans le sens de l’instauration, comme composante du système de sécurité sociale élaboré actuellement, d’une branche protection de la maternité. La commission invite le Bureau à continuer de fournir au gouvernement tout l’appui technique nécessaire à cet égard.
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