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Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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