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Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Panama (RATIFICATION: 1959)

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La commission prend note des observations présentées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et le Conseil national de l’entreprise privée (CONEP), reçues le 2 septembre 2014, demandant de faire appel à la table ronde relative à l’accord tripartite de Panama, qui est composée de la Commission pour l’accord tripartite de Panama (adaptation de la législation du travail) et de la Commission pour le traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et la négociation collective, afin de réviser intégralement les normes relatives au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 7, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dérogations temporaires. Limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires et rémunération des heures supplémentaires. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait indiqué la nécessité de modifier l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail, qui fixe uniquement des limites journalières et hebdomadaires au nombre d’heures supplémentaires, alors que la convention prescrit, dans le cadre de dérogations temporaires, qu’une limite annuelle soit également établie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’absence de consensus entre les partenaires sociaux, il n’a pas été possible de modifier cette disposition. La commission prend également note de la proposition du gouvernement d’organiser une réunion tripartite en vue d’aborder cette question avec les partenaires sociaux. A cet égard, tout en saluant la proposition du gouvernement d’organiser une réunion tripartite sur cette question, la commission veut croire qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail dans le sens indiqué. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
En outre, la commission rappelle qu’elle s’était aussi référée à: i) la nécessité de fixer des limites journalières et annuelles au nombre d’heures supplémentaires applicables dans le secteur public, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention; la commission note que le manuel de 2005 des procédures en matière de ressources humaines fixe à quarante heures par mois le temps compensatoire maximal qui pourra être accumulé, sans excéder 25 pour cent de la durée journalière légale de travail; et ii) sauf en cas d’accident et de force majeure, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une rémunération majorée d’au moins 25 pour cent par rapport à la rémunération ordinaire, indépendamment du repos compensatoire pouvant être accordé, comme prévu par l’article 7, paragraphe 4, de la convention. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 122 du décret exécutif no 222 du 12 septembre 1997, seules les heures supplémentaires qui auront été préalablement autorisées par le chef hiérarchique seront rémunérées. A cet égard, la commission note que: i) le gouvernement indique que la Commission pour l’accord tripartite de Panama (Sous-commission tripartite du travail relative à la carrière administrative) définit actuellement les questions qui seront débattues en ce qui concerne la carrière administrative et que les questions relevant de la convention pourront être traitées dans ce cadre, selon ce que les parties auront convenu; ii) les nouvelles autorités de la Direction de la carrière administrative et le représentant de la Fédération nationale des syndicats d’employés du secteur public (FENASEP) se réuniront pour déterminer les procédures à suivre, et il a été proposé d’élaborer un projet de loi qui sera présenté à la commission susvisée pour discussion. La commission veut croire que la Commission pour l’accord tripartite de Panama tiendra dûment compte de ses commentaires antérieurs concernant ces questions et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
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