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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Gambia (RATIFICATION: 2000)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des employés de la fonction publique de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions régissant le droit des employés de la fonction publique de quitter leur emploi de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission.
La commission note que, d’après le gouvernement, le travail des employés de la fonction publique est réglementé par des contrats signés, au nom du gouvernement, par la Commission du service public, qui prévoient expressément le préavis à donner pour quitter le service et, implicitement, le droit des fonctionnaires de quitter le service de l’Etat. Toutefois, la commission note que, en vertu de la loi relative au service public de 1991, aucune disposition ne semble régir le droit des employés de la fonction publique de démissionner, ni concerner la procédure prévue pour présenter une demande de démission. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les conditions en vertu desquelles les employés de la fonction publique peuvent quitter leur emploi de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des réglementations émanant de la Commission du service public en la matière.
2. Liberté pour le personnel de carrière des forces armées de quitter son emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions régissant le droit des membres des forces armées de quitter le service, en temps de paix, de leur propre initiative.
La commission note que le gouvernement indique que toute personne sous les drapeaux est titulaire d’un contrat à durée déterminée. Elle peut librement le prolonger ou quitter l’armée lorsque son contrat arrive à échéance. Toutefois, lorsqu’elle ne souhaite plus servir sous les drapeaux avant l’échéance du contrat, elle peut librement quitter le service pour raison impérieuse, par exemple un problème de santé. Tout en notant ces éléments, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi relative aux forces armées, en indiquant la durée du contrat d’un militaire de carrière.
Article 2, paragraphe 2 a). Imposition de prestations de services en application des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 187(1)(e) de la Constitution de la République de Gambie, l’une des principales fonctions des forces armées est de «s’engager à la demande des autorités civiles dans des activités productives telles que l’agriculture, l’ingénierie, la santé et l’éducation pour le développement de la Gambie». La commission a rappelé que le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où il ne concerne que «des travaux à caractère purement militaire», condition qui a été spécifiquement conçue pour empêcher la réquisition de conscrits pour la réalisation de travaux publics ou à des fins de développement.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si le service militaire est obligatoire en Gambie et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation pertinente.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 2(a) de la loi no 8 relative au travail forcé, de 1934, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le travail ou le service exigé d’une personne comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique, et que la personne concernée ne soit pas recrutée par des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mise à leur disposition. La commission a demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant le travail des personnes accomplissant une peine de prison.
La commission note que, en vertu de l’article 88 du règlement sur les prisons (cap.2:01), les détenus qui n’ont pas été condamnés aux travaux forcés peuvent être employés au nettoyage de la cour, des salles, des couloirs ou de tout autre endroit de la prison, ou peuvent exercer leur activité habituelle ou leur profession. Ils ne peuvent pas être employés hors de l’enceinte de la prison.
Article 25. Peines prévues en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 242 du Code pénal, toute personne qui contraint illégalement une autre à travailler contre sa volonté commet un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans et/ou d’une amende, en vertu de l’article 34 de la loi (sanction générale des délits). La commission a également noté que l’article 5 de la loi no 8 de 1934 relative au travail forcé, en vertu duquel tout chef ou fonctionnaire qui contraint la population ou l’un de ses membres à travailler pour un particulier, une compagnie ou une personne morale privée se rendra coupable d’une infraction grave l’exposant à une amende et/ou à une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois.
La commission a rappelé que l’article 25 de la convention prescrit que les peines imposées par la loi en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire devaient être réellement efficaces et strictement appliquées. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les peines imposées en application de l’article 242 du Code pénal.
La commission note que, d’après le gouvernement, les tribunaux ont, par le passé, à des fins dissuasives, prononcé des peines privatives de liberté de moyenne et longue durée, pour violation de l’article 242 du Code pénal.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice prononcées sur la base de l’article 242 du Code pénal afin de s’assurer que les sanctions imposées sont réellement efficaces et suffisamment dissuasives.
Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, il incombe au Comité chargé de la traite des personnes de formuler des recommandations politiques et pratiques pour le gouvernement. Le gouvernement affirme également qu’une agence de lutte contre la traite, chargée d’enquêter, en consultation avec la police, sur les affaires de traite et de fournir des éléments de preuve aux fins de poursuites, est actuellement mise sur pied. Il incombera également à cette agence de sensibiliser la population aux risques de traite et d’indiquer les mesures de prévention à adopter. Le gouvernement indique également qu’une affaire concernant la traite d’enfants entre le Sénégal et la Gambie est actuellement devant les tribunaux mais que le jugement n’a pas encore été rendu.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’agence de lutte contre la traite. Prière également de communiquer copie de la décision judiciaire qui aura été prise dans le cadre de l’affaire susmentionnée ainsi que de toute autre décision de justice pertinente, en indiquant les sanctions prononcées.
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