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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Tajikistan (RATIFICATION: 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment pris note des articles 143 et 158 du Code pénal, qui sanctionnent les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces dispositions prévoient également une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales visant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement avait indiqué que le Code pénal ne comporte pas de dispositions relatives à ce sujet et que les articles susmentionnés du Code pénal ne portent pas sur les questions mentionnées par la commission. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la législation prévoie une protection rapide et effective – y compris des sanctions suffisamment dissuasives – contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence pour tous les travailleurs des secteurs public et privé, avec la seule exception possible des forces armées et de la police. Elle l’avait prié de la tenir informée des mesures prises en la matière.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal et le Code du travail s’appliquent à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, à leurs syndicats et à leurs dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de préciser si le Code pénal prévoit des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence visant des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, en précisant quels articles du Code pénal ou de toute autre législation s’appliquent.
Article 4. Droit à la négociation collective. La commission s’était précédemment référée à l’article 17 du Code du travail, qui prévoit que les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et «d’autres organismes élus par les travailleurs», et avait noté que l’article 1 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs comporte une définition des représentants des travailleurs, et se réfère aux syndicats et aux organismes d’initiatives publiques établis dans le cadre d’une réunion des travailleurs d’une entreprise donnée. La commission avait demandé au gouvernement de garantir que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organismes représentatifs.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats des entreprises, des établissements et des organisations, quelle que soit l’entité à laquelle ceux-ci appartiennent, sont reconnus dans le pays comme les seuls représentants autorisés des relations de travail pour les questions concernant la conduite des relations de travail et des relations sociales. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 17 du Code du travail, en vertu duquel les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et d’«autres organismes élus par les travailleurs» en supprimant la référence aux «autres organismes élus par les travailleurs», et d’indiquer toutes mesures prises en la matière.
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