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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Uruguay (RATIFICATION: 1977)

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations qui s’effectuent en appareil clos ou au moyen d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la législation donne effet à cet article et de donner des informations sur les points suivants: 1) l’interdiction de l’utilisation du benzène comme diluant; et 2) l’interdiction de l’utilisation de produits qui contiennent du benzène en tant que i) solvant ou ii) diluant. La commission note que le gouvernement se dit déterminé à envisager, dans le cadre de la Commission tripartite nationale de l’industrie chimique, la possibilité de promulguer une norme interdisant expressément et spécifiquement l’utilisation du benzène en tant que solvant ou diluant. La commission espère que les dispositions nécessaires seront adoptées pour rendre la législation conforme à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, en mai 2014, la Commission tripartite nationale de l’industrie chimique a organisé pour la deuxième fois un cours pour les délégués des travailleurs dans un cadre bipartite, et un autre pour les délégués des employeurs. Ces cours qui complétaient ceux dispensés en 2013 ont touché presque 30 pour cent des entreprises du secteur, qui représentent plus de la moitié des entreprises inscrites dans leurs chambres de commerce respectives, et leurs effectifs affiliés au Syndicat des travailleurs de l’industrie chimique. Il est prévu de poursuivre ces activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces activités donnent effet à la convention.
Par ailleurs, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur une question qu’elle a formulée dans son commentaire précédent, la commission se voit obligée de renouveler cette question dont l’énoncé suit:
Article 7, paragraphe 1. Utilisation d’un appareil clos pour tous les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène. Article 8, paragraphe 2. Utilisation obligatoire de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène. La commission note que, à propos des questions ayant trait à ces deux articles de la convention, le gouvernement répète qu’il n’y a pas de benzène en Uruguay et qu’il n’est pas utilisé. La commission note que le décret no 307/009 prévoit des mesures de prévention et de protection qui pourraient permettre d’appliquer les articles de la convention. La commission se réfère aussi à ses commentaires formulés dans le paragraphe précédent. Par conséquent, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur l’application de ces deux articles et de tenir compte de ses commentaires de 2006. Prière aussi d’indiquer comment est appliqué le décret no 307/009 dans les cas susmentionnés.
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