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Articles 1 et 2 de la convention. Protection dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des détails sur la rapidité des procédures d’arbitrage dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’article 86(7) de la loi sur le travail de 2007 prévoit que l’arbitre peut mener la procédure d’arbitrage de la manière qu’elle/il juge opportune pour régler le conflit équitablement et rapidement. Rappelant que les cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence doivent être examinés rapidement de telle sorte que les remèdes nécessaires puissent être réellement efficaces, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations détaillées indiquant si l’un ou l’autre cas alléguant de discrimination antisyndicale et d’ingérence a fait l’objet d’un arbitrage en application de la loi et, si tel est le cas, le délai dans lequel a été rendue la sentence ainsi que sa nature.
Article 4. Reconnaissance aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, lorsque aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires de l’unité de négociation bénéficient des droits de négociation collective, au moins pour leurs membres, et d’indiquer si, dans la pratique, les syndicats minoritaires disposent du droit de négociation collective lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs concernés. La commission note que le gouvernement indique que l’employeur n’est pas tenu de négocier collectivement avec un syndicat qui représente moins de 50 pour cent des travailleurs de l’unité de négociation, la loi ne comportant aucune disposition permettant aux syndicats minoritaires de disposer du droit de négociation. La commission note cependant avec intérêt que le gouvernement cite l’exemple d’une convention collective signée avec trois syndicats minoritaires le 10 juillet 2014 et qui fixe les salaires minimums entre l’Association de la sécurité de Namibie et le Syndicat des travailleurs du transport et assimilés de Namibie, le Syndicat des gardiens de sécurité de Namibie et le Syndicat indépendant de la sécurité de Namibie.
Fédérations et confédérations syndicales et négociation collective. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fédérations et les confédérations syndicales bénéficient du droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, de préciser le fondement légal de ce droit. La commission note que, selon le gouvernement, les effectifs des fédérations et confédérations syndicales proviennent des organisations syndicales enregistrées qui leur sont affiliées et qui, en général, négocient des questions d’intérêt mutuel pour les travailleurs. La commission note en outre que le gouvernement évoque la nécessité de mieux comprendre le type de négociations dans lesquelles les fédérations syndicales peuvent être impliquées. La commission rappelle que le choix du niveau de négociation collective devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes, puisqu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié, y compris, s’ils le souhaitent, en adoptant un système mixte d’accords-cadres complétés par des conventions locales ou des accords d’entreprise. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures faisant en sorte que les fédérations et confédérations syndicales puissent exercer le droit de négocier collectivement et elle prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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