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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kuwait (RATIFICATION: 1964)

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Observation
  1. 2006
  2. 1999

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Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note que, en vertu de l’article 133 de la loi no 6 sur le travail de 2010 (loi sur le travail de 2010), une résolution du ministre du Travail et des Affaires sociales devra désigner des fonctionnaires chargés de l’application de la loi, lesquels devront avoir le titre de magistrats. A ce sujet, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a récemment créé l’Autorité publique pour la main-d’œuvre chargée des questions du travail. Conformément à l’article 3 de la loi no 109 de 2013, qui instaure l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, cette dernière aura parmi ses fonctions la surveillance de la main-d’œuvre dans le secteur privé et dans le secteur pétrolier, et les inspecteurs du travail devront avoir le pouvoir d’imposer l’application de la loi. L’article 2 prévoit que cette autorité sera sous le contrôle du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’impact qu’ont eu l’adoption de la loi sur le travail de 2010 et la création de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre sur l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle demande à cet égard au gouvernement de fournir un organigramme actualisé du système d’inspection du travail et d’en décrire la structure et le fonctionnement.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection et l’autorité judiciaire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la création récente de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, il s’apprête à mettre en place un mécanisme concernant la tenue d’un registre des décisions de justice prises suite aux infractions signalées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection et l’autorité judiciaire, à la lumière des recommandations contenues dans son observation générale de 2007, et de fournir des informations sur l’impact qu’aura, une fois en place, le mécanisme d’enregistrement des décisions de justice prises suite aux infractions signalées par les inspecteurs du travail.
Article 7. Formation du personnel d’inspection en matière de conditions générales du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement signalant que, en matière de formation, plusieurs ateliers ont été organisés. Parmi eux, le gouvernement cite un atelier sur l’inspection du travail, tenu en 2011 en collaboration avec le BIT, de même qu’un atelier sur le rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail forcé et la traite des personnes, tenu en 2014. A cela, le gouvernement ajoute qu’il travaille actuellement sur l’élaboration d’un programme de cours de formation. La commission prie le gouvernement de fournir copie du programme en question, dès qu’il sera prêt. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre, notamment sur les sujets sur lesquels porteront les cours dispensés aux inspecteurs du travail, la durée de la formation et le nombre de participants.
Article 12, paragraphe 1 a). Portée du droit accordé aux inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, conformément à l’article 134 de la loi de 2010 sur le travail, les fonctionnaires désignés pour superviser l’application de la loi auront accès aux établissements pendant les heures de travail officielles, afin d’inspecter les registres des établissements et des données et informations fournies ou d’en demander d’autres. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2006 relative à l’inspection du travail, dans lequel elle explique que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites, ce qui garantit la possibilité que les inspections se fassent éventuellement en dehors des horaires de travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, quelles que soient les heures de travail des établissements devant faire l’objet d’une inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.
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