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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, des observations, reçues le 14 octobre 2014, de l’Association des enseignants de Fidji (FTA), et des observations du Syndicat des travailleurs des mines des Fidji (FMWU) remises à la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en octobre 2014. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en réponse à ces observations.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Se référant au conflit de longue date dans l’exploitation minière Vatukoula (refus de reconnaître un syndicat et licenciement de grévistes, il y a plus de quinze ans), la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds fiduciaire d’assistance sociale de Vatukoula (VSATF) avait été créé pour bénéficier à quelque 800 personnes. Certains crédits avaient été alloués et divers types d’aide avaient été fournis aux mineurs licenciés en vue de leur réaffectation, et des mesures avaient été prises en vue de la création de petites et microentreprises ainsi que de l’éducation des personnes à charge. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour indemniser les personnes concernées et de continuer à dialoguer avec les représentants du Syndicat des travailleurs des mines des Fidji, afin de parvenir rapidement et de manière efficace à un règlement du conflit qui soit mutuellement satisfaisant. La commission veut croire que, après vingt quatre ans, ce conflit de longue date, qui a causé tant de difficultés aux travailleurs licenciés, sera finalement réglé de manière équitable.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur plusieurs dispositions du décret de 2011 sur les industries nationales et essentielles (ENID) qui n’étaient pas conformes à la convention. Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager sérieusement la pleine abrogation du décret ENID, conformément aux mesures approuvées par les partenaires sociaux lors de leur dernier examen du décret au sein du sous-comité du Conseil consultatif sur les relations d’emploi tripartites (ERAB). La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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