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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Ghana (RATIFICATION: 2011)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations formulées par l’Internationale de l’éducation (IE) et de l’Association nationale des enseignants du Ghana (GNAT), reçues le 4 septembre 2014.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le gouvernement mentionne le Plan d’action national (2009-2015) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et qu’il indique que ce dernier a pour but de maintenir l’engagement en faveur des activités visant à éliminer le travail des enfants et de les intégrer au plan d’action institutionnel établi pour réunir les différentes institutions menant des activités de lutte contre le travail des enfants au sein d’une même plate forme. La commission note également que ce plan d’action national fait actuellement l’objet d’un bilan et qu’un projet de rapport devrait être établi en 2015 afin d’éclairer l’élaboration d’un nouveau plan d’action national pour 2016-2020. Notant que le Plan d’action national s’achèvera, de par sa nature, en 2015, la commission prie le gouvernement de continuer à s’employer à maintenir un plan d’action national contre le travail des enfants et à soumettre tout plan finalisé dès que possible.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi et champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 89 de la loi de 1998 sur l’enfance, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum précisé par le gouvernement lorsqu’il a ratifié la convention. La commission note également que l’article 92 de cette même loi précise que la loi s’applique à l’emploi dans les secteurs formel et informel.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 91 de la loi sur l’enfance, l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle note également que l’expression «travaux dangereux» est définie comme tout travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité d’un individu, et que l’article 91(3) de cette même loi contient une liste des travaux dangereux. La commission note néanmoins que le Plan d’action national (point 1.1.2) évoque la nécessité d’élargir la liste des activités dangereuses contenue dans la loi sur l’enfance afin de déterminer clairement les tâches ou activités dangereuses.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le Groupe de lutte contre le travail des enfants a lancé une initiative, en 2006, visant à revoir la liste des travaux dangereux au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et que, en 2010, le Groupe de lutte contre le travail des enfants a élaboré un cadre concernant les activités dangereuses impliquant des enfants. Dans ce cadre, le Groupe de lutte contre le travail des enfants a établi une liste des travaux dangereux pour les enfants (GHAHCL) qui détermine 34 activités susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants et fixe les différents âges minimums auxquels les enfants peuvent les exécuter. Enfin, le gouvernement affirme que le Comité directeur national d’orientation du Groupe de lutte contre le travail des enfants a approuvé cette liste en décembre 2013, qui n’a cependant pas encore été intégrée dans la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à œuvrer à l’intégration de cette liste dans la loi et d’en transmettre copie une fois qu’elle aura été intégrée dans la loi.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 90 de la loi sur l’enfance, l’âge minimum d’admission d’un enfant aux travaux légers est de 13 ans et que l’article 90(2) définit l’expression «travaux légers» comme tout travail n’étant pas susceptible de porter préjudice à la santé ou au développement de l’enfant ni étant de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire ou à son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission note également que, d’après le gouvernement, le cadre concernant les activités dangereuses impliquant des enfants a fixé certaines conditions aux travaux légers, notamment: i) la durée de travail maximale est de deux heures par jour ou quatorze heures par semaine; ii) le travail effectué ne peut pas priver l’enfant de son aptitude à bénéficier de l’enseignement ou de la formation professionnelle reçus; et iii) les activités menées ne portent pas préjudice à la scolarité de l’enfant et n’ont notamment pas de répercussions sur son inscription à l’école, sur son assiduité et sur ses résultats. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour préciser les types de travaux légers autorisés aux jeunes âgés de 13 à 15 ans, comme prévu au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention. Notant que le gouvernement mentionne les conditions fixées dans le cadre concernant les activités dangereuses impliquant des enfants au sujet des travaux légers, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout règlement donnant effet aux conditions précitées.
Inspection du travail. La commission note que, en vertu des articles 95 et 96 de la loi sur l’enfance, ainsi que de l’article 60 de la loi sur le travail, les autorités nationales chargées de superviser et d’appliquer la législation relative au travail des enfants sont le responsable en chef du travail, le Sous-comité des services sociaux de l’assemblée de district et le Département de la protection sociale. La commission rappelle néanmoins que, d’après les informations fournies au titre du rapport établi sur l’application de la convention no 182, l’inspection du travail ne dispose ni des capacités ni de la logistique nécessaires pour effectuer sont travail. A cet égard, elle rappelle son observation concernant l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, adoptée en 2013, dans laquelle elle a pris note de l’engagement du gouvernement en faveur de la création des systèmes et infrastructures nécessaires pour permettre une inspection efficace dans les établissements assujettis à l’inspection. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a récemment formulés au titre de l’application des conventions nos 81 et 182 et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système d’inspection du travail existant en matière d’interdiction du travail des enfants et sur toute mesure prise ou envisagée pour réorganiser l’inspection du travail à cet égard.
Application dans la pratique. La commission prend bonne note des mesures législatives et des programmes adoptés par le gouvernement pour combattre le travail des enfants. Elle prend également note des informations communiquées par l’IE et la GNAT, concernant, entre autres, les résultats de la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana d’août 2014, menée avec l’assistance technique du BIT. Ces résultats montrent que 1 892 553 enfants sur les 8 697 602 enfants âgés de 5 à 17 ans que compte le pays (21,8 pour cent) sont astreints au travail et que 1 231 286 (14,2 pour cent) effectuent des travaux dangereux. La commission se doit d’exprimer sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent dans le pays, en particulier dans des conditions dangereuses, et encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits de rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées.
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