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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues les 31 août 2014 et le 1er septembre 2015, de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), reçues le 17 août 2015 et jointes également au rapport du gouvernement, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 7 septembre 2015. La commission prend note également des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération espagnole des organisations patronales (CEOE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note que la plupart des questions soulevées dans les observations de la CSI, de la CCOO, de l’UGT, de l’OIE et de la CEOE portent sur des normes introduites en vertu d’une réforme législative sur les relations professionnelles, en particulier sur la primauté de la négociation collective au niveau de l’entreprise et sur la procédure qui permet de ne pas appliquer des dispositions contenues dans les conventions collectives pour des raisons économiques, techniques, d’organisation ou de production. La commission constate que le Comité de la liberté syndicale a examiné ces questions (cas no 2947). Le comité a souligné l’importance que les règles essentielles du système des relations de travail et de négociation collective fassent autant que possible l’objet d’un consensus avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, et a invité le gouvernement à promouvoir le dialogue social pour réaliser cet objectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles normes.
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