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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kuwait (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission s’est référée aux articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu desquels certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées du décret-loi no 31 de 1980.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 31 de 1980 ne se réfère à aucune sanction de travail pénitentiaire, mais à des peines d’emprisonnement. De plus, le décret-loi ne sanctionne pas la participation à des grèves, et l’article 11(3) concerne la désobéissance répétée. Par conséquent, le gouvernement indique qu’il est en train d’envisager de modifier le décret-loi no 31 en ajoutant une phrase qui précise que la peine d’emprisonnement ne s’applique que dans les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé de l’équipage sont mises en danger. Le gouvernement indique également que des consultations sont tenues à cet égard avec les parties prenantes concernées et les partenaires sociaux.
Tout en prenant note de cette information, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 31 de 1980, de sorte que les sanctions comportant l’obligation de travailler soient strictement limitées aux actes mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret modifié, lorsqu’il aura été adopté.
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