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La commission prend note des observations de la Commission nationale du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarnosc» reçues le 26 août 2015, qui ont trait essentiellement à des questions d’ordre législatif soulevées par la commission. Elle prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui ont trait à une interdiction alléguée de pavoiser les couleurs du syndicat ainsi qu’à l’interdiction ou la restriction alléguées de manifestations et piquets de grève qui auraient été suivis d’une intervention violente de la police. Elle prend note des commentaires du gouvernement à ce sujet. A cet égard, elle tient à rappeler, d’une manière générale, que l’utilisation de drapeaux syndicaux rentre dans les activités légitimes d’une organisation syndicale et, d’autre part, que l’interdiction de manifestations et de piquets de grève et l’intervention consécutive de la police ne se justifient qu’à partir du moment où ces manifestations et piquets cessent d’être pacifiques ou constituent à un autre titre une menace contre l’ordre public. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission note qu’une mission de l’OIT s’est rendue en Pologne du 14 au 16 mai 2014 suite à une demande d’assistance technique du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de la création d’un Conseil de dialogue social, nouvelle instance tripartite remplaçant la Commission tripartite des affaires économiques et sociales.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des syndicats de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 2(1) de la loi de 1991 sur les syndicats, ni le droit de constituer des syndicats ni celui de s’affilier à de telles organisations n’est reconnu aux personnes dont la relation de travail est établie sur la base de contrats soumis au droit civil étant donné que ces personnes ne peuvent pas être considérées comme des «salariés» au regard de l’article 2 du Code du travail. La commission avait accueilli favorablement les initiatives annoncées par le gouvernement qui étaient susceptibles d’aboutir à des améliorations de la législation et elle avait exprimé l’espoir qu’une réforme législative prochaine aurait pour effet de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport: i) suite à l’assistance technique fournie par la mission du BIT sur l’étude de la possibilité et des implications d’une extension du droit de constituer des organisations syndicales en tenant compte de la spécificité du travail accompli sous le régime de contrats de droit civil, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a préparé en 2014 un nouveau projet de loi visant à modifier la loi sur les syndicats, qui étendrait le droit de constituer des syndicats aux personnes accomplissant un travail de manière externalisée, aux travailleurs indépendants et aux personnes dont l’activité professionnelle est régie par un contrat de droit civil; ii) en juin 2015, suite à une motion soumise par l’Alliance polonaise des syndicats (OPZZ) le tribunal constitutionnel a rendu un arrêt établissant que l’article 2(1) de la loi sur les syndicats est contraire à la Constitution de la République de Pologne en ce que la définition du «salarié» donnée à l’article 2 du Code du travail ne garantit pas à toutes les personnes bénéficiant des garanties constitutionnelles la possibilité de s’associer en syndicats, et que le législateur devrait étendre le droit de se syndiquer à toutes les personnes qui accomplissent un travail rémunéré sur la base d’une relation juridique; iii) le ministère du Travail et de la Politique sociale s’emploie actuellement à étudier les effets de cet arrêt par rapport à la portée envisagée pour le nouveau projet de loi et à sa cohérence; iv) en raison de sa portée individuelle beaucoup plus large, le nouveau projet de loi génère un changement systémique, qui appelle des consultations avec les partenaires sociaux, consultations qui se tiendront sous l’égide du Conseil de dialogue social nouvellement créé. La commission veut croire que le nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il garantira le droit, pour tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris ceux qui n’ont pas de contrat de travail, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, la seule exception possible ne concernant que les membres des forces armées et de la police. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 78(6) de la loi sur la fonction publique du 21 novembre 2008, les membres de la fonction publique qui occupent des postes de niveau élevé ne peuvent exercer de fonctions syndicales. La commission avait exprimé l’espoir qu’il serait procédé prochainement, dans le cadre de la révision annoncée de cette loi, à la modification de l’article 78(6), afin d’assurer la mise en conformité de cette disposition à la convention. La commission note que le gouvernement déclare son intention de rendre conforme à l’article 3 de la convention l’article 78(6) de la loi sur la fonction publique à l’occasion de la modification très prochaine de celle-ci. La commission réitère que, si la législation peut restreindre le droit des fonctionnaires occupant un poste hiérarchique élevé de s’affilier à des syndicats de travailleurs de catégorie inférieure, les personnes concernées n’en doivent pas moins avoir le droit de former leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts propres et d’élire leurs représentants en toute liberté, et tous les travailleurs de la fonction publique doivent avoir le droit d’exercer des fonctions syndicales dans leurs organisations respectives. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de l’amendement de la loi sur la fonction publique annoncé comme très prochain par le gouvernement, il sera tenu pleinement compte des commentaires de la commission concernant la nécessité de modifier l’article 78(6) de manière à garantir le respect des principes évoqués ci-dessus.
Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes en toute liberté. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 78(3) de la loi sur la fonction publique, il est interdit aux fonctionnaires de participer à une grève ou à des actions de protestation interférant dans le fonctionnement normal de l’administration. A cet égard, la commission note que le gouvernement donne les indications suivantes: i) les restrictions du droit de grève sont énoncées à l’article 19 de la loi de 1991 sur les conflits collectifs du travail, notamment à son alinéa 3); ii) les termes «corps de la fonction publique» utilisés dans la loi sur la fonction publique se réfèrent à une forme spécifique de la fonction publique, à la différence d’autres pays, où le corps de la fonction publique englobe la quasi-totalité du secteur public, y compris les enseignants, les employés du secteur de la santé et les employés des collectivités locales. En Pologne, en effet, cette notion est plus limitée puisqu’elle n’englobe que les quelque 121 400 personnes employées dans les services administratifs du gouvernement; iii) comme le corps de la fonction publique est formé de fonctionnaires employés dans des services administratifs dont le fonctionnement revêt une grande importance pour l’accomplissement des activités de l’Etat, l’interdiction de l’action collective dans ce corps, inscrite dans l’article 78(3) de la loi ainsi que l’interdiction du droit de grève de l’article 19(3) de la loi sur les conflits collectifs du travail, applicable aux membres du corps de la fonction publique et des employés des tribunaux et des bureaux du ministère public, apparaissent justifiées par des motifs d’intérêt général, ce qui rentre dans le catalogue des exclusions admises par la convention; et iv) se référant à la plainte relative à cette question déposée par Solidarnosc auprès du tribunal constitutionnel, le gouvernement déclare attendre la décision de cette instance avant d’engager quelque initiative que ce soit sur le plan législatif.
La commission tient à souligner d’une manière générale que les restrictions au droit de grève dans le secteur public ne devraient concerner que les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat. La commission veut croire que le gouvernement étudiera dans un proche avenir une procédure propre à déterminer exactement quels fonctionnaires visés par l’article 19(3) de la loi sur les conflits collectifs du travail et par l’article 2 de la loi sur la fonction publique exerçent une autorité au nom de l’Etat et à l’égard desquels, en conséquence, le droit de grève peut être restreint, en application de l’article 78(3) de la loi sur la fonction publique et de l’article 19(3) de la loi sur les conflits collectifs du travail. A cet égard, la commission suggère qu’un organe tripartite pourrait être constitué, avec pour mission de définir quels sont ces fonctionnaires, en prévoyant que tout désaccord pourrait être tranché par un organe indépendant. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du jugement du tribunal constitutionnel dès que celui-ci aura été rendu.
Enfin, la commission prend note avec intérêt des données statistiques détaillées communiquées par le gouvernement faisant apparaître que, en 2014, le nombre des organisations syndicales actives s’élevait à 12 900 et qu’elles réunissaient au total 1,6 million de membres (5 pour cent de la population adulte) et qu’une majorité (66 pour cent) de syndicats d’entreprise était active au sein d’entités appartenant au secteur public.
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