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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Barbados (RATIFICATION: 1967)

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Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention. Actions de prévention en matière de sécurité et de santé au travail (SST). La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant les diverses actions de prévention entreprises en matière de SST. Dans ce contexte, elle rappelle également ses commentaires précédents concernant l’habilitation, par la loi sur la sécurité et la santé au travail (SHAW), des inspecteurs compétents en matière de SST à émettre des «injonctions d’amélioration» prescrivant certains changements propres à assurer la conformité par rapport aux dispositions de la loi SHAW (art. 112 de cette loi) et des «avis d’interdiction» prescrivant de tels changements pour remédier à des risques menaçant la sécurité et la santé des travailleurs, avec effet immédiat lorsque l’inspecteur considère qu’il y a danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs (art. 113 de la loi SHAW). La commission note que le gouvernement indique que les modalités et procédures de délivrance d’injonctions d’amélioration ou d’avis d’interdiction ont été modifiées et que les inspecteurs ne sont désormais plus tenus de faire une demande à l’autorité judiciaire pour pouvoir émettre de tels avis ou injonctions. La commission note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de situation justifiant l’émission de tels avis ou injonctions parce que les employeurs continuent de coopérer avec les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, le cas échéant, sur les mesures de prévention prises dans des cas où les inspecteurs du travail ont eu raisonnablement lieu d’estimer que des défectuosités constatées sur les lieux de travail constituaient une menace pour la santé ou la sécurité de travailleurs (article 13, paragraphe 1). Elle le prie également de fournir, le cas échéant, des informations sur les mesures de prévention prises avec effet immédiat dans des cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs (article 13, paragraphe 2).
Article 3, paragraphe 2, article 10 et article 16. Moyens humains au service de l’inspection du travail et autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que le Conseil exécutif du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) avait accueilli favorablement l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail, tout en déplorant que ce nombre soit encore insuffisant eu égard à l’accroissement des responsabilités dont les inspecteurs du travail sont investis par la loi SHAW. La commission avait également observé que les termes «fonctionnaire du travail en charge de la SST» et «inspecteur du travail» semblent être utilisés de manière interchangeable et que l’on ne pouvait pas déterminer clairement si tous les fonctionnaires du travail en charge de la SST ont le statut d’inspecteur du travail ni quelle est la part de leur temps qui est consacré à d’autres fonctions, au détriment de leurs fonctions d’inspection. La commission avait noté à ce propos que les inspecteurs du travail ou fonctionnaires du travail chargés de la SST sont également chargés de la conciliation dans les cas de conflit individuel du travail, y compris de la solution des questions ayant trait aux recommandations des comités compétents en matière de SST au niveau du lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il y a actuellement huit inspecteurs compétents en matière de SST et huit inspecteurs du travail en fonction au Département du travail, mais ne fournit pas pour autant les informations demandées précédemment. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des éclaircissements quant à savoir si tous les fonctionnaires du travail compétents en matière de SST ont le statut d’inspecteur du travail, et de fournir des informations sur les différentes fonctions dont ils sont investis. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une estimation du temps consacré aux activités rentrant dans les fonctions principales d’inspection du travail par rapport aux autres fonctions dont les inspecteurs peuvent être investis (conciliation, médiation, administration, etc.). Enfin, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, pour que les autres fonctions éventuellement confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 5 a), article 17 et article 18. Sanctions appropriées et leur application. Coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, outre l’alourdissement des sanctions prévues en cas d’infraction à diverses dispositions de la loi SHAW, d’autres initiatives avait été prises en vue d’alourdir celles qui sont prévues par d’autres lois comportant des dispositions ayant trait au droit du travail, du fait que les pouvoirs publics les ont estimées trop faibles pour être dissuasives. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées quant aux mesures prises pour que les sanctions soient plus dissuasives ni sur les progrès du projet annoncé de renforcer, dans le cadre de la réforme législative, la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle note toutefois que le gouvernement indique que, pour inciter au respect de la législation du travail, le Département du travail mise essentiellement sur la persuasion, ce qui explique qu’aucune sanction n’est appliquée par rapport aux infractions constatées. La commission note en outre que, selon le gouvernement, les inspecteurs adressent en règle générale aux employeurs des instructions tendant à ce que les défectuosités constatées soient corrigées et procèdent à des visites de suivi pour évaluer les progrès réalisés sur ce plan et toutes mesures prises pour y remédier.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la convention les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. La commission rappelle également que, comme expliqué au paragraphe 282 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, «une infraction peut résulter d’une méconnaissance des termes ou de la portée du droit applicable. C’est pourquoi l’inspecteur du travail devrait toujours avoir la faculté d’écarter le recours à la sanction pour assurer l’application des dispositions légales.» La commission explique dans ledit paragraphe que la latitude prévue à l’article 17, paragraphe 1, de la convention suppose «chez le personnel d’inspection une faculté de jugement lui permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre». A la lumière de ces considérations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail soient libres de décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, comme le prévoit l’article 17 de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer que les sanctions soient dissuasives et effectivement appliquées, et de fournir des informations, le cas échéant, sur les poursuites exercées pour des infractions à la législation du travail, y compris sur les résultats de ces poursuites. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des arrangements pris ou envisagés pour assurer une coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur la formation des inspecteurs du travail. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (matières couvertes, nombre de participants, durée, etc.).
Article 11. Moyens matériels et facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail peuvent bénéficier d’un prêt sans intérêt d’un montant de 25 000 dollars de la Barbade (approximativement 12 500 dollars des Etats-Unis), remboursable en sept ans, pour l’achat d’un véhicule, et que leurs frais de déplacement sont indemnisés au taux de 1,09 dollar de la Barbade (1,54  dollar des Etats-Unis) le kilomètre. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande à ce sujet, que les inspecteurs disposent de locaux appropriés et que, pour ce qui est de la mobilité, les inspecteurs ont accès aux moyens de transports publics et il existe un système d’allocation de frais de déplacement sur la base des déplacements effectués. Le gouvernement ajoute que le département dispose d’un véhicule, qui n’est cependant pas un véhicule à quatre roues motrices, comme cela serait parfois nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le matériel de bureau mis à la disposition des inspecteurs du travail (locaux de bureaux, ordinateurs, imprimantes, papier, formulaires officiels, etc.).
Article 14. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que, si le système de notification des accidents du travail au Département du travail fonctionne relativement bien et que le système a enregistré des progrès grâce à une collaboration renforcée avec le Département de l’assurance nationale, il n’a pas été signalé, dans l’histoire, de cas de maladie professionnelle. Le gouvernement ajoute que cela pourrait être dû à plusieurs causes: i) les maladies professionnelles telles que définies par la loi sont peu susceptibles de survenir en raison du type des activités économiques exercées dans le pays; ii) les personnes exposées ou les personnes affectées peuvent ne pas faire le lien entre la maladie et l’activité professionnelle; iii) il n’existe pas de règles permettant de déterminer à quel stade les critères d’une maladie professionnelle «présumée» se trouvent réalisés, cas dans lesquels les employeurs et les médecins sont tenus de faire la déclaration correspondante; iv) la réalité quotidienne permet de penser que le contrôle médical est limité sur ce plan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’améliorer le système de déclaration des cas de maladie professionnelle. A cet égard, elle invite le gouvernement à prendre en considération les orientations fournies dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels du Département du travail pour les années 2005-2008, qui ont été reçus au BIT en décembre 2013 et qui contiennent également des statistiques de l’inspection du travail. Elle note qu’il n’a pas été communiqué au Bureau de rapports de l’inspection du travail pour les années 2009-2015, mais que certaines statistiques de l’inspection du travail ont été communiquées par le gouvernement dans son rapport (notamment sur le nombre des inspections effectuées dans le secteur manufacturier et le secteur non manufacturier, les infractions constatées et le nombre des accidents du travail signalés). Ces informations ne recouvrent pas, cependant, le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que des rapports annuels de l’inspection du travail soient publiés régulièrement et communiqués au BIT (article 20 de la convention) et à ce qu’ils contiennent des informations portant sur toutes les matières couvertes aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle prie le gouvernement de continuer, en tout état de cause, de communiquer des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection (y compris, en particulier, sur les établissements assujettis à l’inspection).
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