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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Greece (RATIFICATION: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note également que le gouvernement a précédemment ratifié 14 conventions du travail maritime qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la Grèce. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions mentionnées ci après. Si elle le juge nécessaire, la commission peut revenir ultérieurement sur d’autres points.
Règle 1.1 et le code de la convention. Age minimum. La commission note que le décret présidentiel no 407 du 18 décembre 2001, intitulé «Mesures visant à protéger les jeunes employés dans le travail maritime, dans les secteurs du transport maritime et de la pêche, au titre de la directive no 94/33/EC», dont l’article 4 prévoit que l’armateur ou le capitaine doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques qu’ils encourent pour leur sécurité, leur santé et leur développement. Ces risques sont énumérés à l’article 5, qui énonce les types de travail interdits aux jeunes. La commission note néanmoins que certaines dérogations ont été définies à l’article 5(2) de ce décret, la Direction du travail maritime du ministère de la Marine marchande, en coopération avec d’autres services de ce ministère, ayant déterminé que ces dérogations sont «nécessaires aux fins de la formation/éducation professionnelle, de l’acquisition d’une capacité maritime avérée, sous réserve que, lorsque des tâches sont exécutées sous la supervision du capitaine ou d’un officier du navire, la protection de la santé et de la sécurité des jeunes soit garantie, et que les procédures visant à la sécurité du navire et des passagers soient respectées». La commission rappelle à cet égard que la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention interdit l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans à des travaux dangereux, sans exception. La commission demande au gouvernement de préciser comment sa législation nationale met en œuvre cette interdiction absolue prévue par la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3. Heures de travail et heures de repos. La commission note que l’article 8(13) du Règlement MLC permet des dérogations aux heures minimums de repos par voie de conventions collectives. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux dispositions du règlement en question, mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues ou de l’octroi de congés compensatoires aux gens de mer de quart ou aux gens de mer travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. En outre, selon le décret présidentiel no 106/2013 (A), des dérogations peuvent être accordées au personnel au titre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), 1978, (amendements de Manille), y compris celles accordées dans le cadre des procédures de ratification de conventions collectives, selon les prescriptions de ces conventions collectives uniquement. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a été validée ni enregistrée pour permettre des dérogations aux heures minimums de repos, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de cette situation et, le cas échéant, de communiquer copie de toute convention collective pertinente autorisée ou enregistrée à l’avenir.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note qu’en vertu de l’article 9(1) du Règlement MLC «la renonciation au congé payé annuel minimum au profit d’un montant compensatoire n’est pas permise, sauf s’il y a cessation de la relation de travail avant l’octroi du congé annuel». La commission note également qu’en vertu de l’article 9(3) du Règlement MLC «sans préjudice des termes spécifiques établis dans une convention collective applicable, tout accord visant à déroger au droit au congé payé annuel est interdit et sera considéré comme nul et non avenu». En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle «l’exercice du droit au congé annuel incombe au marin dès lors que l’armateur ne peut être tenu pour responsable de la non-jouissance de ce droit par le marin». La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, prévoit que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit. Tout en faisant observer que la convention ne donne aucune précision sur la nature et la portée des dérogations permises, la commission estime que cette disposition doit être considérée de manière restrictive. En revanche, considérer que cette norme permet d’autoriser d’une manière générale la renonciation au congé payé annuel au profit d’une indemnisation en espèces ou autres serait contraire au but recherché par la règle 2.4 qui est de garantir un congé adéquat aux marins. Dans ce contexte, la commission considère que la dérogation prévue à l’article 9(3) du Règlement MLC, dont la portée est très large, serait incompatible avec la convention. Rappelant l’importance fondamentale du congé payé annuel pour protéger la santé et le bien-être des marins et pour prévenir la fatigue, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’interdiction de tout accord visant à renoncer au congé annuel minimum, sauf dans les cas restrictivement prévus par l’autorité compétente.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note qu’en vertu de l’article 10(1) du Règlement MLC les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes. Elle note que l’article 10(5) prévoit des dérogations à ce droit dans les cas suivants: lorsque «il a été mis fin au contrat d’engagement maritime en raison de violations des obligations et devoirs du marin»; lorsque le contrat d’engagement maritime a été conclu pour un voyage du navire en particulier; lorsque, après cessation d’un contrat d’engagement, les parties ont conclu un nouveau contrat d’engagement; lorsque le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin avant l’achèvement d’une année à compter de la date de sa conclusion ou avant l’achèvement de la période prévue dans toute convention collective applicable qui sera inférieure à douze mois. La commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 3, de la convention prévoit que tout Membre doit interdire à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Soulignant l’importance fondamentale du droit de rapatriement, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute disposition de la législation nationale privant le marin de ce droit se limite aux circonstances prévues par la convention (par exemple, période minimale de service). La commission rappelle également que, si l’armateur peut recouvrer les frais de rapatriement dans certaines circonstances prévues à la norme A2.5, paragraphe 3 (c’est-à-dire lorsque le marin a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi), cette situation ne décharge pas l’armateur de son obligation de payer les frais de rapatriement en premier lieu. La commission souligne que, en vertu des amendements au Code du travail approuvés par la Conférence internationale du Travail à sa 103e session en 2014, qui ont eu pour effet d’y intégrer la norme A2.5.2 de la convention, les Membres doivent exiger un système de garantie financière pour venir en aide aux marins abandonnés à bord des navires battant son pavillon. Elle note qu’un marin est considéré comme étant abandonné lorsque, entre autres, l’armateur ne prend pas en charge les frais de son rapatriement. Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il s’assure que les armateurs payent les frais de rapatriement des marins dans tous les cas, lorsque ces derniers bénéficient de ce droit. En ce qui concerne la possibilité offerte par la convention de recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin, la commission souligne que cette possibilité ne vaut qu’à la condition que le marin ait été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Notant que l’article 10(5)(a) du Règlement MLC mentionne la notion de «violations par le marin des obligations et devoirs de son emploi», mais ne précise pas comment ces violations peuvent être déterminées, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation nationale ou autres dispositions ou conventions collectives applicables prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi». Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 10(9) du Règlement MLC le droit au rapatriement peut s’éteindre si les marins intéressés n’exercent pas ce droit dans les quarante-huit heures suivant la date à laquelle ils peuvent prétendre à ce droit. La commission rappelle que le principe directeur B2.5, paragraphe 8, de la convention dispose que le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas «dans un délai raisonnable». Etant donné les circonstances qui donnent droit au rapatriement d’un marin, comme la rupture d’un contrat d’engagement par l’armateur, ou lorsque le marin n’est plus en mesure de s’acquitter de ses fonctions, ce qui pourrait vraisemblablement demander un certain laps de temps avant qu’une telle situation ne soit déterminée, la commission considère qu’un délai de quarante-huit heures ne saurait être «raisonnable». La commission demande au gouvernement de préciser comment il garantit que les marins disposent d’un délai raisonnable avant que leur droit au rapatriement ne soit considéré comme ayant expiré.
Règle 2.7. Effectifs. La commission prend note du document type spécifiant les effectifs minima de sécurité joint au rapport du gouvernement, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement concernant les prescriptions relatives aux effectifs. A cet égard, elle note que les prescriptions relatives à la composition des effectifs ne prennent en compte le cuisinier de navire et le personnel de restauration. Elle rappelle que, en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission demande au gouvernement de préciser comment il met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, la commission avait souligné que certaines dispositions de ces conventions nécessitent l’établissement d’une législation nationale pour être appliquées, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné effet à ces dispositions. La commission note qu’en vertu de l’article 13(1) du Règlement MLC les prescriptions liées au logement et aux loisirs s’appliquent à «tous les navires construits après le 4 janvier 2014, à l’exception des navires qui ne sont pas tenus de recruter des marins conformément à des dispositions spéciales», et que les navires construits avant cette date continuent de relever de la législation nationale donnant effet aux conventions nos 92 et 133. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur sa législation donnant effet aux conventions concernant les navires qui continuent de relever de l’application des conventions nos 92 et 133. La commission note qu’en vertu de l’article 13(1) du Règlement MLC les dispositions ne s’appliquent pas aux «navires pour lesquels il n’est pas nécessaire de recruter des marins au titre de clauses particulières». Elle prend également note des dérogations permises au titre de l’article 16(1) pour les «navires de jauge brute inférieure à 100» et au titre de l’article 17(6) pour les «navires de jauge brute supérieure à 500 et inférieure à 3 000». La commission attire l’attention du gouvernement sur la règle 3.1, paragraphe 2, de la convention, en vertu de laquelle les prescriptions de la convention concernant le logement et les loisirs des marins s’appliquent à tous les navires construits à la date ou après la date d’entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre concerné. Elle note que, si quelques rares exceptions sont permises au titre de la norme A3.1, paragraphe 20, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200, le paragraphe 21 indique clairement que des dérogations aux prescriptions de la norme A3.1 ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières. Elle note que les dérogations énoncées aux articles 13(1), 16(1) et 17(6) ne relèvent pas de ces circonstances expresses. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il garantit que tous les navires battant pavillon grec fournissent et maintiennent un logement décent et des loisirs aux marins qui respectent les prescriptions de la règle 3.1 et du code.
La commission note que l’article 18(3)(b) du Règlement MLC exige des réfectoires adéquats pour l’équipage, sauf pour les marins assurant les quarts, aux fins de la restauration. Rappelant que les prescriptions pour les réfectoires adéquats prévues par la norme A3.1, paragraphe 10, s’appliquent à toutes les catégories de marins, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit que les marins assurant les quarts accèdent aussi à ces réfectoires. La commission note qu’en vertu de l’article 20(5)(f) du Règlement MLC sur les navires à passagers dont l’équipage dépasse 100 personnes du même sexe, un water-closet doit être fourni pour 10 personnes. Rappelant que la seule exemption à la prescription d’un water-closet au minimum pour 6 personnes, comme énoncé à la norme A3.1, paragraphe 11 f), concerne les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures, la commission demande au gouvernement de mettre cette disposition en conformité avec la convention. La commission note que l’article 21(1) du Règlement MLC exempte les navires d’une jauge brute inférieure à 1 600 de la prescription concernant l’infirmerie. Rappelant que les prescriptions concernant l’infirmerie prévues par la norme A3.1, paragraphe 12, s’appliquent à tout navire embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours, la commission demande au gouvernement de mettre cette disposition en conformité avec la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 28(2) du Règlement MLC énonce la responsabilité des armateurs vis à vis des marins travaillant à bord de leurs navires en ce qui concerne les maladies et les accidents. La commission note que, bien que l’article contienne certaines des dispositions de la norme A4.2, l’ensemble des situations et des droits prévus par la convention n’a pas été incorporé dans le Règlement MLC. La commission invite le gouvernement à communiquer d’autres informations sur la manière dont il donne effet à la norme A4.2. En outre, la commission note que, pour évaluer la responsabilité susmentionnée, «une allocation salariale spéciale peut être déterminée par un commun accord et figurer dans le contrat d’engagement des marins ou dans une convention collective». La commission rappelle que la norme A4.2, paragraphe 3 a), de la convention, exige le versement de la totalité du salaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit que «l’allocation salariale spéciale» dont il est question à l’article 28(2) du Règlement MLC couvre l’intégralité des salaires des marins, comme le prévoit la norme A4.2, paragraphe 3 a). La commission note également que l’article 28(2) limite la responsabilité de l’armateur en ce qui concerne le paiement des salaires et des frais médicaux à «quatre mois maximum». La commission rappelle que les paragraphes 2 et 4 de la norme A4.2, respectivement, permettent de limiter l’obligation de l’armateur de prendre en charge les soins médicaux et de verser les salaires à une période qui ne pourra pas être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission demande au gouvernement de préciser si, conformément aux paragraphes 2 et 4 de la norme A4.2 de la convention, les armateurs ont l’obligation de prendre en charge les soins médicaux et de verser les salaires des marins malades ou blessés pendant au moins seize semaines à partir du jour de l’accident ou de la maladie, sauf si le marin s’est rétabli ou si le caractère permanent de sa maladie ou de son incapacité a été constaté.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que les articles 29(1)-(4) du Règlement MLC reprennent bon nombre des dispositions de la règle 4.3 et du code concernant la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents. Néanmoins, elle observe que ces dispositions n’indiquent pas qu’elles seront régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, comme le prévoit la norme A4.3, paragraphe 3. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il étudiera le cadre dans lequel il procédera à cet examen dans l’année à venir, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de faire participer les organisations d’armateurs et de gens de mer à cet examen, et lui demande de communiquer des informations à jour à cet égard.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lorsqu’elle a ratifié la convention, la Grèce a déclaré que la protection prévue par les paragraphes 1, 2 et 10 de la norme A4.5 consiste en les éléments suivants: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. Néanmoins, la commission note que, hormis la référence générale à son système national de santé, le gouvernement ne fait pas référence à sa législation ou sa politique d’application. Notant l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission demande au gouvernement de donner des précisions concernant sa législation et ses politiques nationales d’application en matière d’indemnités fournies aux marins, que ce soit dans le cadre du système national de santé ou par d’autres moyens. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que les prestations de chômage et les soins médicaux pour les membres de la famille, deux branches dans lesquelles le gouvernement assure la protection des marins conformément aux paragraphes 1, 2 et 10 de la norme A4.5, sont moins favorables que ceux accordés aux travailleurs à terre résidant en Grèce. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la règle 4.5, paragraphe 2, de la convention, qui appelle les Membres à prendre des mesures, en fonction de leur situation nationale, pour atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète qui, en vertu du paragraphe 3, ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples explications à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les cotisations des armateurs et, le cas échéant, des gens de mer au système de sécurité sociale pertinent sont contrôlées. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune précision sur la manière dont le contrôle a lieu. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe directeur B4.5 est pris en compte dans l’application de la norme A4.5, paragraphe 5, et comment il garantit le respect de la prescription liée aux cotisations au titre des systèmes ou régimes pertinents de protection de sécurité sociale. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée pour offrir des prestations sociales aux gens de mer qui ne résident pas sur le territoire national, qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui n’ont pas de couverture sociale suffisante. La commission rappelle que, même si l’obligation première incombe au Membre dans le pays duquel réside habituellement le marin, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les neuf branches de sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise au titre de la norme A4.5, paragraphe 6. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prestations de vieillesse sont assurées par la Caisse de retraite des marins (NAT). A cet égard, la commission note également que le gouvernement a entamé un processus de réformes législatives de son système de pensions et a adopté plusieurs lois dans ce contexte. La commission demande au gouvernement d’apporter des précisions sur l’incidence des réformes législatives sur la NAT et les gens de mer bénéficiaires.
Règle 5.1.5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que l’article 33(2) du Règlement MLC interdit d’imposer à un marin ayant porté plainte des sanctions ou toute autre peine ou traitement défavorable «sauf si la plainte a été présentée dans le but de porter préjudice ou de créer des troubles». La commission rappelle que la norme A5.1.5, paragraphe 3, indique que les gens de mer ont le droit d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte à bord, et des mesures seront prévues pour prévenir la victimisation des gens de mer ayant porté plainte. Rappelant l’importance de permettre aux marins de déposer plainte et de les protéger contre la victimisation et le harcèlement, la commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples explications concernant la façon dont il applique la norme A5.1.5, paragraphe 3, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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