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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Guyana (RATIFICATION: 2012)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4, 7 et 15 de la convention. Examen périodique de la politique nationale. La commission note qu’en vertu de l’article 10(7)(a) et (b) de la loi sur la SST l’une des fonctions du Conseil national consultatif sur la sécurité et la santé au travail (NACOSH) consiste à dispenser des conseils sur l’élaboration d’une politique nationale de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités du NACOSH et sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que la politique nationale de SST est réexaminée conformément à l’évaluation de la situation en matière de SST telle que prescrite à l’article 7 de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des documents nationaux pertinents en matière de SST, y compris la politique nationale.
Article 5. Sphères d’action de politique nationale. La commission note que, bien que le gouvernement indique que la politique nationale tient compte de l’ensemble des sphères énumérées dans cet article, aucune autre information n’est fournie sur la façon dont ces sphères sont intégrées dans ladite politique. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la façon dont la politique nationale prend en compte les grandes sphères d’action, telles qu’énumérées dans cet article de la convention.
Article 6. Fonctions et responsabilités. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 6(1), (2) et (3) de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et santé au travail (loi sur la SST) qui concerne l’«enregistrement des établissements industriels et de leurs caractéristiques», mais qui ne traite pas des fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres parties intéressées dans le domaine de la SST et de l’environnement de travail, comme le prescrit l’article 6 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner plein effet à cet article de la convention.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail (ci-après le «Département»), qui fait partie du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Sécurité sociale, est chargé du contrôle de l’application de la législation sur la SST. La commission note cependant que, d’après les rapports annuels du Département pour la période 2008-2012, celui-ci s’est vu imposer d’importantes réductions de ses effectifs et de ses ressources qui ont eu un impact négatif sur le nombre des inspections menées dans les établissements, avec 1 117 inspections effectuées en 2012 contre 3 029 en 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la diminution du nombre des inspections et s’assurer que la législation sur la SST est effectivement appliquée.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que la loi sur la SST exige des employeurs, des fournisseurs, des fabricants et des importateurs qu’ils établissent et tiennent à jour tous les relevés et documents nécessaires, lesquels incluent les manuels des fabricants et les fiches de données sur la sécurité des matériels (MSDS). La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions spécifiques des alinéas a) à c) de l’article 12 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner plein effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 13. Protection contre des conséquences injustifiées. La commission note qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur la SST les travailleurs ont le droit de refuser de continuer d’exercer leurs fonctions lorsqu’il y a un motif raisonnable de penser qu’il existe une situation de risque présentant un danger imminent ou grave pour leur sécurité et leur santé, ou pour celles de l’un de leurs collègues. La commission note toutefois que certaines catégories de travailleurs (par exemple les personnes employées dans les services de blanchisserie ou de restauration dans un hôpital ou une maison de repos) peuvent être exclues de l’application de l’article 56 par une ordonnance du ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous décrets ou ordonnances ministériels, émis en application de l’article 56(2) de la loi sur la SST, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises dans la pratique pour assurer l’application de l’article 13 de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives donnant effet à cet article, il est de pratique courante que les employeurs collaborent, si nécessaire, pour garantir la sécurité et la santé de tous les salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer qu’il est donné effet à cet article de la convention.
Article 19. Droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits et devoirs énumérés dans cet article sont exposés dans la loi sur la SST, et l’article 23(1) de cette loi exige de certaines entreprises qu’elles créent des comités conjoints de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, à chaque paragraphe de cet article de la convention, y compris en donnant des références aux dispositions spécifiques de la loi sur la SST.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note qu’en application de l’article 23 de la loi sur la SST un comité conjoint de sécurité et santé au travail doit être constitué dans les entreprises employant régulièrement 20 travailleurs ou plus, dans celles où l’employeur a reçu un ordre au titre de l’article 59 ou dans celles, autres qu’un chantier de construction, dans lesquelles moins de 20 travailleurs sont régulièrement employés mais dans lesquelles s’applique un règlement sur les substances critiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer une coopération effective entre la direction et les travailleurs et leurs représentants au sein de l’entreprise, en particulier dans les entreprises qui ne sont pas tenues par la loi sur la SST de créer des comités de sécurité et de santé.
Application dans la pratique. La commission prend note des rapports du Département pour la période 2008-2012, et pour octobre et décembre 2013, annexés au rapport du gouvernement. Elle prend note de l’indication selon laquelle 738 accidents du travail et 12 décès sur le lieu de travail ont été enregistrés en 2012, et 77 des 98 accidents du travail enregistrés en octobre et décembre 2013 ont eu lieu dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’accidents dans le secteur agricole. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies notifiés, etc.
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