ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Lao People's Democratic Republic (RATIFICATION: 2008)

Other comments on C100

Observation
  1. 2023
Direct Request
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2016
  5. 2014
  6. 2013
  7. 2011

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique dans son rapport que le terme «rémunération» mentionné à l’article 15 de la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes (LDPW) a la même signification que l’expression «traitements, salaires et autres politiques» figurant à l’article 45 de la loi de 2007 sur le travail. La commission note que l’article 96 de la loi révisée de 2014 sur le travail prévoit que les travailleuses recevront des «traitements ou salaires» égaux à ceux des travailleurs, et que l’article 106 définit l’expression «traitement total» comme étant «le montant total qu’un travailleur reçoit au cours d’un mois, y compris le traitement de base, les allocations, les paiements par unité de production et autres politiques». Rappelant la définition large de la rémunération prévue par l’article 1 a) de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser si les termes «salaires et traitements» mentionnés à l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail se réfèrent au «traitement total» défini à l’article 106. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si le terme «rémunération» prévu à l’article 15 de la LDPW et les termes «salaires et traitements» prévus à l’article 96 de la nouvelle loi sur le travail comprennent le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Secteur privé. En ce qui concerne l’application de l’article 15 de la LDPW (égalité de rémunération et de prestations entre les femmes et les hommes qui occupent le même poste ou exercent les mêmes tâches, le même travail ou les mêmes responsabilités) à des emplois de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale, le gouvernement indique que l’article 15 s’applique en matière d’égalité de rémunération «aux hommes et aux femmes qui accomplissent la même valeur de travail dans la même unité de travail». La commission note cependant que, contrairement à l’article 45 de la loi de 2007 sur le travail, l’article 96 de la loi révisée de 2014 sur le travail ne se réfère plus au «travail de valeur égale». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le versement de salaires égaux aux hommes et aux femmes peut ne pas être suffisant pour donner effet à la convention car il n’appréhende pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» posée par la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant les travaux de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale. Par ailleurs, l’application de la convention ne se limite pas à des comparaisons entre des hommes et des femmes occupés dans la «même unité de travail», mais permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois accomplis par des hommes et des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou chez différents employeurs (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 697). La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris toute décision judiciaire pertinente, sur l’application de l’article 15 de la LDWP et de l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail à des emplois qui sont de nature entièrement différente, qui concernent des postes, des tâches, des travaux et des responsabilités différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de préciser, en ce qui concerne l’article 96, si une réclamation peut être formulée pour violation de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsque les travaux comparés sont, dans l’ensemble, de valeur égale selon une série de facteurs, et si la législation autorise de larges comparaisons entre des emplois accomplis par des hommes et des femmes dans des unités de travail différentes, des entreprises différentes ou auprès d’employeurs différents.
Champ d’application. Secteur public. La commission note que les catégories de travailleurs exclues de la loi de 2007 sur le travail, conformément à l’article 6, restent les mêmes dans la loi de 2014 sur le travail et comprennent les fonctionnaires. L’article 6 de la loi de 2014 sur le travail prévoit également que «les travailleurs domestiques» doivent «se conformer à leur contrat de travail» mais ne précise pas s’ils sont couverts par ses dispositions. En ce qui concerne le secteur public, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 15 de la LDPW est appliqué par le décret du gouvernement no 82/PM de 2003 sur les fonctionnaires et que «la politique relative notamment à la promotion des postes et au relèvement du barème des salaires s’applique de manière égale aux hommes et aux femmes». Le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas cependant prévu dans le décret du gouvernement sur les fonctionnaires. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’il reste difficile d’appliquer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur le travail et que l’administration locale est chargée de résoudre les questions en la matière par la médiation et les conseils. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliquée dans la pratique aux fonctionnaires, et de communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes du service public, en indiquant leurs niveaux respectifs de gains. La commission encourage le gouvernement à examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur donnent, dans la pratique, aux fonctionnaires qui présentent des réclamations toutes les chances de faire valoir leurs droits, en particulier dans le cadre de la médiation au niveau local (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 871), et à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le principe de la convention est appliqué aux travailleurs domestiques.
Article 2. Fixation des salaires. La commission note que, en vertu de l’article 108 de la loi de 2014 sur le travail, l’Etat est chargé de fixer les niveaux du salaire minimum sur la base de consultations et que «le salaire minimum peut être fixé au niveau sectoriel». La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les salaires minima pour chaque secteur prévus par la législation ou les conventions collectives. Le gouvernement indique cependant que la rémunération est généralement plus élevée que le salaire minimum et que la rémunération se situe entre 150 et 200 dollars des Etats-Unis (E.-U.) par mois dans l’industrie du vêtement, entre 300 et 350 dollars E.-U. dans le secteur minier et la production de l’acier et entre 200 et 300 dollars E.-U. dans le secteur des services. La commission note à cet égard que, d’après le rapport 2012 de la Banque mondiale intitulé «Normes du travail et productivité dans le secteur d’exportation du vêtement», l’industrie du vêtement emploie près de 20 000 travailleurs, dont 85 pour cent sont des femmes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 683 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, dans lequel elle avait noté une tendance à fixer des salaires plus bas pour les secteurs dans lesquels les femmes sont plus nombreuses. La commission demande au gouvernement d’indiquer la méthode et les critères utilisés pour fixer les salaires minima selon le secteur et la branche d’activité et comment il veille à ce que les salaires minima dans les professions ou les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires, tels que l’industrie du vêtement, ne soient pas fixés en deçà des taux appliqués aux professions ou aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires et qui impliquent un travail de valeur égale. Prière de fournir aussi des informations sur toute convention collective enregistrée, conformément à l’article 170 de la loi de 2014 sur le travail, qui applique le principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se félicite des informations fournies sur les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de genre; elle note cependant qu’aucune information n’a été communiquée au sujet de la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» requiert une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois. Il est nécessaire d’examiner les tâches concernées, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin d’éviter que l’évaluation ne soit teintée de préjugés sexistes. L’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, un comité de révision de la loi sur le travail avait été constitué préalablement à la révision de 2014 de la loi sur le travail et comprenait des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des représentants de la Fédération des femmes du Laos et que, au cours du processus de révision, le comité de révision avait pris en compte les avis techniques du BIT et les conventions de l’OIT. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs destinée à donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment au moyen des conventions collectives.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucune réclamation pour violation de l’article 15 de la LDPW n’a été enregistrée au cours de la période de rapport. La commission rappelle que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont effectivement appliquées mais pourrait indiquer une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, l’inexistence de telles voies de recours ou la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au principe de la convention et pour renforcer les capacités des magistrats et de l’inspection du travail à l’appliquer. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de l’article 15 de la LDPW et de l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail ainsi que des informations sur toute violation constatée par l’inspection du travail.
Point V. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, aucune donnée statistique n’a été collectée concernant les niveaux respectifs de gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions. La commission note que, selon l’article 156(5) de la loi de 2014 sur le travail, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de mener des recherches sur le travail, les statistiques, les informations et le marché du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de collecter des données et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 869). La commission demande au gouvernement de déployer les efforts nécessaires afin de collecter et d’analyser des données ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération dans les différents secteurs public et privé et selon les différentes catégories professionnelles, et de fournir ces données avec le prochain rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer