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Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Guinea (RATIFICATION: 1960)

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Observation
  1. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 3 à 5 de la convention. Certificat médical. La commission note que, en réponse à sa demande relative au statut du décret no 2264/MT du 9 avril 1982, le gouvernement indique dans son rapport que ce décret est en désuétude depuis l’adoption de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant Code de la marine marchande. Tout en relevant que ce code n’établit pas expressément l’obligation de délivrer un certificat médical avant l’engagement pour servir à bord d’un bateau de pêche, la commission note qu’il prévoit, en son article 553(d), que toute personne désirant exercer la profession de marin doit notamment remplir les conditions d’aptitude physique requises et, en son article 566, que l’autorité maritime effectue les contrôles nécessaires en ce qui concerne les visites médicales périodiques. En outre, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre de certificats médicaux constatés correspond au nombre de pêcheurs enregistrés. Cependant, elle relève qu’aucune information n’est disponible sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions spécifiques de la convention, notamment s’agissant de la nature de l’examen médical à effectuer et des indications qui devront être portées sur le certificat (article 3), de la durée de validité du certificat médical des personnes de moins de 21 ans (article 4) et de la possibilité de demander un nouvel examen en cas de refus du certificat (article 5). Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une révision du Code de la marine marchande a été lancée début 2015 afin de l’adapter aux réalités actuelles en tenant compte des conventions internationales ratifiées, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire permettant de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
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