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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1931)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 2016)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations du Congrès des syndicats (TUC) en date des 1er et 19 septembre 2016.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation des travailleurs domestiques étrangers. La commission s’était précédemment référée aux préoccupations exprimées par le TUC au sujet des modifications apportées au système de visa des travailleurs domestiques étrangers en 2012, qui, en supprimant le droit de changer d’employeur et le droit de renouveler le visa, avaient porté préjudice aux travailleurs domestiques migrants, les rendant ainsi plus vulnérables au travail forcé. Le gouvernement indique que les règles sur l’immigration ont été modifiées en avril 2016 afin de permettre aux personnes admises en qualité de travailleurs domestiques étrangers de pouvoir prendre un autre emploi auprès d’un autre employeur au cours de la période de six mois pendant laquelle ils sont admis. De plus, les personnes dont il a été constaté qu’elles sont victimes d’esclavage ou de traite des personnes peuvent prolonger leur séjour de deux ans et, si elles reçoivent l’assistance du Mécanisme national d’orientation (NRM) dans les six mois pour lesquels elles ont été admises, elles peuvent continuer de travailler durant l’examen de leur cas. En outre, les travailleurs domestiques étrangers auront l’obligation de participer à des réunions d’information, de conseil et d’appui. Le TUC considère cependant que, du fait que les travailleurs domestiques étrangers n’ont pas la possibilité de renouveler leur visa au-delà de la période de six mois, le droit récemment instauré de changer d’employeur est sans effet. Il sera extrêmement difficile pour un travailleur victime d’abus de trouver un nouvel employeur s’il ne peut rester au Royaume-Uni que quelques mois de plus. La commission se réfère à son observation sur les mesures prises pour lutter contre l’esclavage moderne et, prenant en compte la situation spécifique des travailleurs domestiques étrangers, elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que ceux qui parmi ces travailleurs sont victimes de travail forcé soient identifiés et effectivement assistés pour qu’ils bénéficient de la protection de la loi de 2015 sur l’esclavage moderne. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs domestiques étrangers qui ont été orientés vers le NRM et ont bénéficié d’une prolongation de leur séjour dans le pays.
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