ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C098

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que les articles 62 et 63 de la loi sur les syndicats définissent un ensemble de pratiques du travail susceptibles de constituer une discrimination antisyndicale. Ayant à l’esprit les allégations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet du recours accru aux contrats à durée déterminée et le lien de cette évolution avec des pratiques de discrimination antisyndicale, la commission note dûment que l’article 63 de la loi indique expressément que le fait de ne pas renouveler un contrat pour des raisons antisyndicales constitue de la part de l’employeur une pratique du travail déloyale. La commission invite le gouvernement à fournir des informations pertinentes sur l’application dans la pratique de cette disposition, y compris sur le nombre d’actions administratives ou en justice intentées dans des cas de non-renouvellement de contrats à durée déterminée, et sur l’issue de ces actions.
Articles 2 et 4. Représentants syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que, lorsque des représentants syndicaux et des représentants élus se trouvent dans la même entreprise, des mesures appropriées soient prises pour garantir que la présence de représentants élus ne peut pas servir à affaiblir la position des syndicats intéressés ou de leurs représentants et pour encourager la coopération entre les représentants élus et les syndicats concernés et leurs représentants. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur les syndicats, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux peuvent déployer leur activité en se complétant actuellement. La commission invite le gouvernement à indiquer les éventuelles difficultés pour garantir le plein respect du principe ci-dessus mentionné dans le cadre de la loi sur les syndicats, ainsi que les mesures prises pour y faire face.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer