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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malaysia (RATIFICATION: 1997)

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Article 2 de la convention. Ecart de salaire entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’écart de salaire entre hommes et femmes était particulièrement élevé dans certaines activités et professions et avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris aux postes les plus rémunérateurs. La commission note que, d’après l’enquête de 2015 sur les salaires et traitements (département des statistiques), si le taux de participation des femmes à l’activité économique a augmenté (il est passé de 49,5 pour cent en 2012 à 54,1 pour cent en 2015), il reste faible par rapport à celui des hommes (80,4 pour cent en 2015). Elle note en outre que, si l’écart global de salaire entre hommes et femmes (salaires mensuels moyens) est passé de 4,5 pour cent en 2013 à 3,9 pour cent en 2015, l’écart de salaire entre hommes et femmes reste important dans certaines activités et professions. Si l’on considère les salaires et traitements mensuels moyens par profession, l’écart de salaire entre hommes et femmes continue d’être le plus faible dans les catégories des techniciens et professions associées (6,7 pour cent) et des employés de bureau (11,9 pour cent) alors qu’il est encore significatif dans d’autres professions, telles que les postes de direction (25,9 pour cent), les postes de cadres (24,1 pour cent), l’artisanat et les métiers associés (39,7 pour cent), les activités de services et du commerce (31,8 pour cent), les emplois qualifiés de l’agriculture, la foresterie et la pêche (où cet écart a atteint 34,2 pour cent contre 26,8 pour cent en 2013). La commission note que, au niveau de l’activité, il persiste un important écart de salaire entre hommes et femmes dans l’agriculture, la foresterie et la pêche (35,7 pour cent), les activités professionnelles, scientifiques et techniques (35,3 pour cent), la finance et l’assurance (32,3 pour cent), l’hébergement, la restauration et la boisson (28,3 pour cent) et l’immobilier (28,1 pour cent). La commission note que l’un des objectifs du 11e Plan malaisien 2016-2020 de la Malaisie est d’accroître le taux de participation des femmes à l’activité économique pour lui faire atteindre 59 pour cent d’ici à 2020, et que le gouvernement est en train de mettre en œuvre à cette fin plusieurs initiatives pour promouvoir les femmes créatrices d’entreprise, par l’accès aux crédits et à des prêts, et en les aidant à mieux concilier leurs activité professionnelle et leur responsabilités familiales, grâce à des mesures d’incitation financière pour les entreprises et à la promotion de structures de travail plus souples. La commission note également que, selon le plan 2016-2020, davantage d’efforts seront déployés pour accroître le nombre des femmes à des postes de décision. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre des femmes dans ces postes dans le secteur privé est resté très faible par rapport à la cible de 30 pour cent fixée pour 2016 (puisque seules 15,4 pour cent des femmes occupaient des postes de direction dans des entreprises privées en août 2015), mais que le «Club des 30 pour cent» a été créé en mai 2015 pour renforcer les mesures de discrimination positive afin de parvenir à une égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’impact que les mesures prises dans le cadre du 11e Plan malais 2016-2020 pour accroître le taux de participation des femmes à l’activité économique et leur représentation à des postes de prise de décision ont eu sur la réduction de l’écart de salaire entre hommes et femmes dans les différentes activités et professions, en particulier dans celles où cet écart est important. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, à cette fin. Elle lui demande également de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différentes activités et professions, en précisant leurs niveaux de rémunération correspondants, car ce type de données constitue un important instrument pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention.
Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima fixe les salaires minima mensuels pour tous les travailleurs du secteur privé, les travailleurs domestiques sont exclus de son champ d’application. La commission se félicite de l’augmentation des salaires minima intervenue au 1er juillet 2016, suite aux recommandations du Conseil consultatif national sur les salaires, ainsi que de la ratification par la Malaisie, le 7 juin 2016, de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Elle note toutefois que les travailleurs domestiques continuent d’être exclus du champ d’application de l’ordonnance sur les salaires minima. Notant que, selon le rapport 2015 de l’enquête sur la main-d’œuvre (département des statistiques), plus de 95 pour cent des travailleurs domestiques sont des femmes, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur un risque de discrimination indirecte lorsque des groupes de travailleurs dans lesquels les femmes sont surreprésentées sont exclus de l’application de la législation sur les salaires minima, en particulier ceux les plus vulnérables à la discrimination salariale, tels que les travailleurs domestiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 684 et 707). Rappelant de nouveau que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale doit s’appliquer aux travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont il est assuré, lors de la fixation des salaires (y compris les salaires minima) des travailleurs domestiques qui sont essentiellement des femmes, que le travail de cette catégorie professionnelle n’est pas sous-évalué par rapport à un travail effectué par des catégories professionnelles à dominante masculine.
Application du principe dans le secteur public. La commission avait précédemment pris note de la structure des rémunérations et de la classification des emplois dans le secteur public et avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le système de classification des emplois est exempt de toute distorsion sexiste. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux postes ou emplois les plus élevés et les mieux rémunérés du secteur public. La commission se félicite de l’augmentation du taux des femmes à des postes élevés dans le secteur public, qui est passé de 30,5 pour cent en 2010 à 37,1 pour cent en 2015. Elle rappelle cependant que le fait qu’un système de rémunération soit basé sur une classification des emplois qui s’applique à tous les employés du secteur public, sans discrimination basée sur le genre n’empêche pas la discrimination indirecte. La discrimination peut être due à la façon dont le système de classification des emplois lui-même a été mis sur pied, les tâches exercées principalement par des femmes étant souvent sous-évaluées par comparaison à celles traditionnellement confiées aux hommes, ou elle peut résulter des inégalités dans le paiement de certains suppléments salariaux pour un travail de valeur égale (allocations, prestations, etc.). La commission note l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes du secteur public et sur les niveaux de rémunération correspondants. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important de procéder à une évaluation de l’écart général de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, qui peut être dû à une ségrégation professionnelle de genre à l’encontre des femmes dans les postes les moins bien rémunérés. Rappelant que le gouvernement a l’obligation de garantir à ses propres salariés la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les critères utilisés pour déterminer la classification des emplois et les échelles de rémunération dans le secteur public sont exempts de toute distorsion sexiste et que les postes occupés de façon prédominante par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et professions dans le secteur public, et sur les niveaux de rémunération correspondants, afin de déterminer s’il existe des écarts salariaux et, si tel est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux postes les plus élevés et les mieux rémunérés du secteur public, et sur les résultats obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en application du 11e Plan malaisien 2016-2020, le gouvernement va créer un indice national des salaires (NWI) qui servira de «référence pour les employeurs lors de la détermination du niveau de rémunération approprié pour leurs salariés, conformément à leurs qualifications, leurs compétences et leur productivité». La commission attire l’attention du gouvernement sur une confusion possible entre l’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et l’évaluation objective des emplois, c’est-à-dire la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 696). La commission exprime l’espoir que le NWI sera basé sur des critères entièrement objectifs et non discriminatoires afin d’éviter que l’évaluation des emplois ne soit entachée d’une distorsion sexiste. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et l’application du NWI. La commission lui demande de communiquer copie de l’indice national des salaires, lorsque celui-ci aura été adopté, en indiquant également si cet indice s’appliquerait aussi bien au secteur public qu’au secteur privé.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Conseil consultatif national du travail (NLAC) prend des décisions concernant les questions relatives aux salaires et aux autres conditions d’emploi. La commission note l’absence d’informations du gouvernement sur sa coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. Rappelant le rôle important des partenaires sociaux dans l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collaborer efficacement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sein du NLAC ou d’une autre façon, afin de donner effet dans la pratique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur toute mesure prise à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus au moyen de ces activités.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour accroître les capacités des fonctionnaires et sensibiliser l’opinion publique au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail ainsi que toute autre information disponible sur le nombre, la nature et l’issue des affaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dont ont été saisies les autorités compétentes. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres fonctionnaires chargés d’assurer l’application pratique du principe de la convention.
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