ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1958)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a), c) et d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, en tant que mesure de discipline du travail ou punition pour avoir participé à des grèves. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci cherchait à résoudre les problèmes identifiés dans les commentaires en procédant à l’adoption du nouveau Code pénal. Elle a exprimé le ferme espoir que, lors de l’adoption du Code pénal, le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection conférée par la convention et ne font, en aucun cas, l’objet de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal syrien, promulgué en vertu du décret législatif no 148 du 22 juin 1949, spécifie que les personnes coupables de crimes politiques sont sanctionnées par des mesures privatives de liberté plutôt que par des peines de «travaux forcés». En conséquence, le fait d’imposer un travail à des prisonniers condamnés pour un crime politique n’est pas compatible avec le droit syrien. En outre, la situation sur le terrain montre que les peines d’emprisonnement avec travail ne s’appliquent pas dans la pratique dans les prisons syriennes quelles qu’elles soient, même dans le cas des personnes condamnées pour un crime pour lequel la sanction est «les travaux forcés». Le gouvernement indique également qu’un projet de décret législatif est actuellement en cours d’élaboration, qui vise à modifier le Code pénal en supprimant les peines suivantes: emprisonnement avec travail obligatoire, travaux forcés à vie ou pour une période temporaire.
Toutefois, la commission note le rapport présenté par la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de février 2015 (rapport de la commission d’enquête, 2015, paragr. 156) selon lequel des journalistes continuent à être systématiquement la cible des forces gouvernementales pour avoir diffusé des informations perçues comme étant en faveur de l’opposition ou bien déloyales envers le gouvernement. De nombreux journalistes sont encore détenus dans les centres de détention contrôlés par le gouvernement, où ils font l’objet de disparition et de torture. Le nombre de prisonniers morts en détention reste inconnu. La commission note en outre que, dans sa résolution no 29/16 adoptée le 2 juillet 2015, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a condamné fermement toutes les détentions arbitraire par les autorités syriennes et demandé instamment la libération immédiate de toutes les personnes détenues, notamment celles qui relèvent d’organisations non gouvernementales accréditées par le Conseil économique et social, telles que le Centre syrien des médias et de la liberté d’expression (A/HRC/RES/29/16, paragr. 5).
La commission se voit donc obligée d’exprimer sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, dès lors que le non-respect de ces restrictions est passible de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne font pas l’objet de peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer