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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et la santé au travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et la santé au travail. Elle prend note en particulier de: 1) la loi no 20.691 du 14 octobre 2013 qui porte création de l’intendance de la sécurité et la santé au travail, renforce le rôle de la surintendance pour la sécurité et la santé au travail, et met à jour ses attributions et ses fonctions; 2) la loi no 20.773 du 17 septembre 2014 portant application du règlement sur les comités paritaires chargés des activités réalisées par le personnel navigant ou les gens de mer et par les travailleurs portuaires; 3) des nouveaux instruments normatifs de l’inspection du travail portant sur l’obligation des travailleurs de se soumettre à des examens médicaux d’aptitude à l’exécution de tâches considérées comme insalubres et dangereuses, la réaffectation des travailleurs qui travaillent en haute altitude et sont déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions, et l’obligation de disposer de polycliniques lorsque les postes de travail sont situés à plus de 3 000 mètres d’altitude.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations conduites à propos des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de sécurité et de santé au travail.
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