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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016. Elle prend également note des observations de la Confédération danoise des syndicats (LO) reçues le 27 août 2014 et le 26 août 2015, ainsi que des commentaires du gouvernement sur les observations de la LO de 2014, qui sont examinées au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. En outre, la commission prend note des observations de la LO de 2016 soumises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement sur celles-ci.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de s’affilier à des organisations. Dans ses précédents commentaires, ainsi que dans ses commentaires de 2015 sur la convention du travail maritime, 2006 (MLC 2006), la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les gens de mer qui ne sont pas résidents au Danemark, travaillant à bord de navires enregistrés au Registre maritime international danois (DIS), relevant d’une convention collective au titre de l’article 10(3) de la loi sur le Registre maritime international danois (loi DIS) ou étant employés à titre individuel, peuvent devenir membres d’un syndicat danois n’ayant pas souscrit à l’accord principal relatif au Registre maritime international danois (accord DIS). La commission note que le gouvernement indique que l’accord DIS regroupe la majorité des partenaires sociaux de l’industrie du transport maritime (Association d’armateurs danois, Association des armateurs de 2010, Officiers de la marine danois, Association des ingénieurs danois et Syndicat des métallurgistes danois – Section maritime) et observe que le gouvernement répète ses précédents commentaires, à savoir que le dernier alinéa de l’article 7(1) de l’accord DIS dispose que les gens de mer relevant d’une convention collective peuvent, conformément à l’article 10(3) de la loi DIS, choisir de s’affilier à un syndicat danois. Selon le gouvernement, la loi n’empêche donc pas un marin qui ne réside pas au Danemark et travaille à bord d’un navire DIS de s’affilier à n’importe quel syndicat danois, pour autant que son affiliation soit autorisée par le règlement du syndicat en question. Toutefois, la commission relève dans la déclaration de la LO que: i) du fait que l’article 7 de l’accord DIS ne s’applique qu’aux organisations syndicales qui en sont signataires, l’affirmation du gouvernement suivant laquelle un marin peut, aux termes de l’accord DIS alors qu’il est employé au titre de l’article 10(3) de la loi DIS, choisir d’être membre d’un syndicat danois, est insuffisante; ii) l’adoption de l’accord DIS n’a aucun effet sur la critique de la LO concernant l’article 10 de la loi DIS, dont la structure ne confère pas les mêmes pouvoirs de négociation collective aux syndicats danois et aux syndicats étrangers; par exemple, un conflit du travail danois s’exprimant par une grève à bord d’un navire dont l’équipage est composé de marins ne résidant pas au Danemark est illégal puisque ces travailleurs ne sont pas couverts par une convention collective conclue au Danemark; et iii) la loi DIS est un texte de loi de circonstance par lequel le gouvernement espère attirer des navires étrangers en offrant des conditions favorables aux compagnies de transport maritime et en offrant ce que la LO juge constituer une zone libérée de syndicats. Prenant dûment note des informations qui lui ont été fournies et à la lumière des discordances entre les commentaires du gouvernement et les observations de la LO, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les gens de mer qui ne résident pas au Danemark, mais travaillent à bord de navires DIS, qu’ils relèvent d’une convention collective au titre de l’article 10(3) de la loi DIS ou sont employés à titre individuel, ont le droit de devenir membres d’un syndicat danois qui n’est pas signataire de l’accord DIS.
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