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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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Article 1 b) de la convention. Service civique obligatoire à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. La commission a également noté que le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission avait par ailleurs noté que des dispositions similaires sont applicables en matière de défense nationale, notamment celles de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale, ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. La commission a rappelé que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. La commission s’est également référée à l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle il a été mis fin au service civique obligatoire depuis 2002. A cet égard, elle a prié le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents.
La commission note les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) de 2015, dans lesquelles la COSYBU souligne que tous les samedis, toutes les rues sont fermées pour contraindre les gens à effectuer des travaux communautaires. La commission note, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle, au niveau du recrutement dans les corps des forces de défense, les recrutements sont volontaires et les quotas ethniques et du genre sont respectés. Par conséquent, l’enrôlement obligatoire n’a plus de place. La commission rappelle que le service civique consiste en des prestations obligatoires dans les domaines d’intérêt public ou du développement et, par conséquent, va au delà des obligations de service liées à la défense nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire et si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées. Le cas échéant, prière de communiquer copie des textes pertinents.
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